Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfc0
- Date
- 5 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réduction de la rente mensuelle de 6 000 francs par mois qu'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 11 juillet 1988 l'avait condamné à verser à son ex épouse, Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en jugeant ainsi que la rente mensuelle viagère dont M. X... était débiteur ne pouvait être réduite faute pour ce dernier de prouver l'exceptionnelle gravité des conséquences de son maintien à son montant actuel, tout en constatant exactement, d'une part, que le jugement de divorce prononcé le 23 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Nîmes en application des articles 233 et 234 du Code civil ne reconnaissait aucun droit à prestation compensatoire au profit de Mme Y..., d'autre part, que le juge aux affaires familiales avait fixé cette rente, qualifiée par lui de pension, sept mois après le jugement de divorce, qui plus est par ordonnance, et n'avait pas de surcroît apprécié le mérite de la demande selon les critères des articles 271 et 272 du Code civil, ce dont il résultait que ladite rente ne constituait pas une prestation compensatoire dont le droit aurait été antérieurement reconnu à Mme Y..., et que sa révision n'était dès lors pas régie par les principes fixés par l'article 273 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé ce dernier texte et l'article 270 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Mas Marcot, route de Fourques, 30800 Saint-Gilles, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réduction de la rente mensuelle de 6 000 francs par mois qu'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 11 juillet 1988 l'avait condamné à verser à son ex épouse, Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en jugeant ainsi que la rente mensuelle viagère dont M. X... était débiteur ne pouvait être réduite faute pour ce dernier de prouver l'exceptionnelle gravité des conséquences de son maintien à son montant actuel, tout en constatant exactement, d'une part, que le jugement de divorce prononcé le 23 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Nîmes en application des articles 233 et 234 du Code civil ne reconnaissait aucun droit à prestation compensatoire au profit de Mme Y..., d'autre part, que le juge aux affaires familiales avait fixé cette rente, qualifiée par lui de pension, sept mois après le jugement de divorce, qui plus est par ordonnance, et n'avait pas de surcroît apprécié le mérite de la demande selon les critères des articles 271 et 272 du Code civil, ce dont il résultait que ladite rente ne constituait pas une prestation compensatoire dont le droit aurait été antérieurement reconnu à Mme Y..., et que sa révision n'était dès lors pas régie par les principes fixés par l'article 273 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé ce dernier texte et l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que M. X... ayant conclu à la confirmation de l'ordonnance du 11 septembre 1998 qui avait réduit provisoirement la "prestation compensatoire" allouée à Mme Y... par la précédente ordonnance du 11 juillet 1988 sans mettre en cause cette qualification, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 288 et 291 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la réduction de la pension alimentaire due pour l'enfant Sophie, l'arrêt relève plusieurs éléments d'appréciation relatifs à la situation matérielle de l'intéressé puis énonce qu'il ne peut être considéré en aucun cas "dans une situation d'exceptionnelle gravité" s'il devait continuer à payer "quelque 10 000 francs par mois" tant pour la pension alimentaire due à sa fille que pour la "prestation compensatoire" à verser à son ex-épouse ; Qu'en se déterminant ainsi sans examiner les ressources de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire allouée pour la jeune Sophie, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) divorce, separation de corps
Référence
613723c6cd5801467740dfc0
Données disponibles
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