Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfc2
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 00-70.117 : Attendu que la société Arbel fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2000) qui fixe les indemnités lui revenant à la suite du transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Laurent-Blangy de parcelles lui appartenant de rejeter sa demande tendant à ce que la présence dans la procédure du commissaire du Gouvernement, fonctionnaire de la direction départementale des services fiscaux et des domaines soit déclarée contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des textes et de la pratique que le commissaire du gouvernement, partie à l'instance, bénéficie d'un rôle anormalement prépondérant contraire au principe de "l'égalité des armes" relié à l'article 6 de la Convention européenne relatif au procès équitable ; 2 / que l'intervention du commissaire du gouvernement au cas d'espèce illustre un déséquilibre préjudiciable aux droits de l'exproprié ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 00-70.117 : Attendu que la société Arbel fait grief à l'arrêt de ne pas qualifier les parcelles expropriées de terrain à bâtir alors, selon le moyen, que le terrain, à la date de référence, était classé par le plan d'occupation des sols en zone 41 NA (et non pas en zone NA "stricte") qui permet la réalisation de constructions dans une opération d'ensemble et qu'ainsi est remplie la condition prévue par l'article L. 13-15-II b) du Code de l'expropriation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 00-70.116 : Attendu que la commune de Saint-Laurent-Blangy fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues à la société Arbel alors, selon le moyen, 1 / que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en statuant de la sorte, par arrêt infirmatif, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer les biens expropriés à 60 francs le mètre carré, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la commune de Saint-Laurent-Blangy qui, contestant la situation privilégiée des terrains expropriés, faisait valoir qu'ils sont séparés du centre de la commune par une rivière constituant une véritable coupure d'urbanisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en se contentant d'affirmer, contrairement à l'appréciation du premier juge, que les réseaux existants sont de capacité suffisante, sans se prononcer ainsi que l'avait fait ce dernier, sur leur adéquation par rapport aux capacités de construction des terrains expropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 00-70.116 : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues à la société Arbel alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de la décision portant transfert de propriété ; qu'en tenant compte pour la fixation de l'indemnité, des travaux de dépollution du site engagés par l'exproprié, après ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; 2 / que la commune de Saint-Laurent-Blangy faisait valoir que la société Arbel qui avait l'obligation d'exécuter les travaux de dépollution dès la cessation de ses activités en 1990, soit neuf ans auparavant, n'en a pas pris l'initiative, n'a pas déféré aux mises en demeure qui lui étaient adressées en ce sens, n'a par conséquent, engagé ces travaux après l'ordonnance d'expropriation, que dans un but spéculatif ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à exclure en tout état de cause la prise en compte de ces travaux dans l'évaluation de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° Q 00-70.117, réunis, ci-après annexés :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 00-70.116 formé par la commune de Saint-Laurent Blangy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 62223 Saint-Laurent Blangy, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit la société Arbel Fauvet rail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 00-70.117 formé par la société Arbel Fauvet rail, en cassation du même arrêt rendu au profit de la commune de Saint-Laurent-Blangy, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° P 00-70.116 : La société Arbel Fauvet rail a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 novembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Q 00-70.117 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Laurent Blangy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 00-70.116 et Q 00-70.117 ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Arbel Fauvet Rail contestée par la commune de Saint-Laurent-Blangy : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Arbel Fauvet rail (la société Arbel) ayant formé pourvoi le 23 juin 2000 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2000, le pourvoi incident, formé pour cette société contre cette même décision le 27 novembre 2000 est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 00-70.117 : Attendu que la société Arbel fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2000) qui fixe les indemnités lui revenant à la suite du transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Laurent-Blangy de parcelles lui appartenant de rejeter sa demande tendant à ce que la présence dans la procédure du commissaire du Gouvernement, fonctionnaire de la direction départementale des services fiscaux et des domaines soit déclarée contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des textes et de la pratique que le commissaire du gouvernement, partie à l'instance, bénéficie d'un rôle anormalement prépondérant contraire au principe de "l'égalité des armes" relié à l'article 6 de la Convention européenne relatif au procès équitable ; 2 / que l'intervention du commissaire du gouvernement au cas d'espèce illustre un déséquilibre préjudiciable aux droits de l'exproprié ; Mais attendu qu'ayant relevé que les critiques formulées à l'encontre du procès-verbal de transport sur les lieux étaient sans portée dès lors que la description opérée était complète et n'était pas discutée et constaté que les deux mutations que la société Arbel reprochait au commissaire du Gouvernement de ne pas avoir révélées ne constituaient pas des éléments comparables aux biens expropriés et que les autres références citées, accessibles aux parties avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a pu retenir que la société Arbel n'avait souffert d'aucun déséquilibre dans le déroulement de la procédure et n'a dès lors pas enfreint les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 00-70.117 : Attendu que la société Arbel fait grief à l'arrêt de ne pas qualifier les parcelles expropriées de terrain à bâtir alors, selon le moyen, que le terrain, à la date de référence, était classé par le plan d'occupation des sols en zone 41 NA (et non pas en zone NA "stricte") qui permet la réalisation de constructions dans une opération d'ensemble et qu'ainsi est remplie la condition prévue par l'article L. 13-15-II b) du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant retenu que les terrains expropriés étaient classés en zone NA correspondant à une zone d'urbanisation future et que les possibilités de construction déjà prévues au règlement du POS pour la zone 41 NA, limitées et réglementées ne rendaient pas pour autant constructibles ces terrains à la date de référence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 00-70.116 : Attendu que la commune de Saint-Laurent-Blangy fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues à la société Arbel alors, selon le moyen, 1 / que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en statuant de la sorte, par arrêt infirmatif, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer les biens expropriés à 60 francs le mètre carré, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la commune de Saint-Laurent-Blangy qui, contestant la situation privilégiée des terrains expropriés, faisait valoir qu'ils sont séparés du centre de la commune par une rivière constituant une véritable coupure d'urbanisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en se contentant d'affirmer, contrairement à l'appréciation du premier juge, que les réseaux existants sont de capacité suffisante, sans se prononcer ainsi que l'avait fait ce dernier, sur leur adéquation par rapport aux capacités de construction des terrains expropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, qu'en se référant, pour estimer les biens expropriés aux mêmes éléments de comparaison que ceux examinés par le premier juge, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'à la date de référence, les parcelles expropriées n'étaient pas situées dans un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'était pas tenue de rechercher si les réseaux étaient adaptés aux capacités de construction de ces parcelles ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 00-70.116 : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues à la société Arbel alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de la décision portant transfert de propriété ; qu'en tenant compte pour la fixation de l'indemnité, des travaux de dépollution du site engagés par l'exproprié, après ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; 2 / que la commune de Saint-Laurent-Blangy faisait valoir que la société Arbel qui avait l'obligation d'exécuter les travaux de dépollution dès la cessation de ses activités en 1990, soit neuf ans auparavant, n'en a pas pris l'initiative, n'a pas déféré aux mises en demeure qui lui étaient adressées en ce sens, n'a par conséquent, engagé ces travaux après l'ordonnance d'expropriation, que dans un but spéculatif ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à exclure en tout état de cause la prise en compte de ces travaux dans l'évaluation de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, sans violer l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, que dès lors qu'il était établi et non contesté que la société Arbel avait l'obligation de dépolluer et en assurait la charge financière, il n'y avait pas à opérer de réduction de prix en considération du caractère pollué ou non des terrains expropriés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° Q 00-70.117, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la société Arbel ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Saint-Laurent Blangy et de la société Arbel Fauvet rail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel