Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfc4
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 106 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AA LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (1e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, que la cour d'appel retient qu'il résultait de deux courriers établis par son conseil que M. X... souhaitait divorcer de Mme Y... qui ne s'est ultérieurement résolue à cette séparation qu'à raison de l'abandon manifeste et sans motif avéré de son mari tel qu'établi par trois attestations, que celui-ci, par la mise en oeuvre de façon abusive et préjudiciable pour son conjoint de sa décision de divorcer, avait fait preuve de cynisme et de manque de considération à l'égard de son épouse et que cette attitude portant atteinte à la dignité du conjoint constituait un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ayant nécessairement estimé, pour écarter la demande reconventionnelle de M. X..., que les torts imputés par celui-ci à son épouse étaient dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement antérieur du mari, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... entraînera nécessairement, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle de son chef prononçant une condamnation à dommages-intérêts qui n'est légalement possible qu'en cas de divorce aux torts exclusifs de l'un des époux ; Mais attendu que le rejet du premier moyen conduit par voie de conséquence au rejet du second ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une rente mensuelle indexée d'un certain montant à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il alloue une prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les besoins et les ressources de chacun des époux ; que, dès lors, en se bornant à affirmer en termes hypothétiques que Mme Y..., actuellement sans emploi, était dans l'impossibilité de mettre en oeuvre sa médiocre expérience professionnelle en raison de son état de santé, et que la rupture du mariage entraînait à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dont on pouvait penser qu'elle ne disparaîtrait pas dans les années à venir compte tenu de la situation difficile du marché du travail, de l'âge de l'intéressée et de son mauvais état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir souverainement apprécié l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, a déterminé les besoins de Mme Y... et les ressources de M. X... en tenant compte, à juste titre, de la situation au moment du divorce ainsi que de l'évolution prévisible de celle-ci dans un avenir prévisible, et en prenant notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, leurs qualifications professionnelles et l'absence de disponibilité de l'épouse pour un nouvel emploi, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 7 000 francs ou 1067,14 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil et que celui
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA