Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfca
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000) et les productions, qu'après le prononcé du divorce des époux Z..., un jugement rendu par un juge aux affaires familiales le 5 septembre 1995, non assorti de l'exécution provisoire et rectifié par une décision de ce même juge du 19 décembre suivant, a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée ; que M. Y... ayant interjeté appel des deux jugements, un arrêt de cour d'appel du 1er septembre 1998, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré l'appel irrecevable ; que Mme X... ayant, sur le fondement du jugement du 5 septembre 1995 rectifié, fait pratiquer une saisie des pensions de retraite de M. Y... pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire, l'arrêt du 8 février 2000 a dit n'y avoir lieu à mainlevée de cette mesure d'exécution, après avoir constaté que Mme X... disposait d'un titre exécutoire en conséquence de la décision rendue le 1er septembre 1998 ; Attendu que M. Y... soutient que la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ayant cassé cette décision par un arrêt du 6 juillet 2000, il y aurait lieu de constater l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 8 février 2000 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000) et les productions, qu'après le prononcé du divorce des époux Z..., un jugement rendu par un juge aux affaires familiales le 5 septembre 1995, non assorti de l'exécution provisoire et rectifié par une décision de ce même juge du 19 décembre suivant, a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée ; que M. Y... ayant interjeté appel des deux jugements, un arrêt de cour d'appel du 1er septembre 1998, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré l'appel irrecevable ; que Mme X... ayant, sur le fondement du jugement du 5 septembre 1995 rectifié, fait pratiquer une saisie des pensions de retraite de M. Y... pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire, l'arrêt du 8 février 2000 a dit n'y avoir lieu à mainlevée de cette mesure d'exécution, après avoir constaté que Mme X... disposait d'un titre exécutoire en conséquence de la décision rendue le 1er septembre 1998 ; Attendu que M. Y... soutient que la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ayant cassé cette décision par un arrêt du 6 juillet 2000, il y aurait lieu de constater l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 8 février 2000 ; Mais attendu que ce dernier arrêt, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé du 1er février 1998 dès lors que celui-ci, en donnant force exécutoire au titre dont se prévalait Mme X..., lui permettait d'agir par voie d'exécution forcée, s'est trouvé en conséquence annulé, sans qu'il soit nécessaire de rendre une nouvelle décision ; D'où il suit qu'il n'y a lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel