Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfcb
- Date
- 12 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Batimap et la société Selectibail, anciennement Financière Locabanque (les sociétés), créancières de la société Pargest, ont fait pratiquer le 11 avril 1995 une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) ; que les sociétés ont assigné la banque, tiers-saisi, en paiement des causes de la saisie en soutenant qu'elle n'a fait connaître que le 14 avril 1995 les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 se borne à disposer que le tiers saisi qui fait obstacle à la procédure engagée ou refuse d'y apporter son concours s'expose à une éventuelle condamnation aux causes de la saisie en sorte que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 qui ajoute à ce texte en disposant que le tiers saisi doit sur le champ déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et qu'à défaut "il est condamné... à payer les sommes dues au créancier" ; qu'en instaurant ainsi une obligation immédiate de résultat à la charge du tiers saisi et une sanction automatique là où le texte initial ne prévoyait qu'une sanction éventuelle, l'autorité réglementaire a excédé ses compétences au regard du texte légal précité, de sorte qu'en donnant son plein et entier effet audit décret sans reconnaître l'existence d'une question préjudicielle, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; 2 / que prive sa décision de base légale au regard des textes précités l'arrêt qui affirme "qu'il ne serait pas sérieux de soutenir que l'article 60 instaure une peine automatique" du fait que la condamnation du tiers saisi ne peut être prononcée que sur la demande du créancier sans s'expliquer sur la circonstance que cette solution -qui place le tiers saisi dans la dépendance du créancier saisissant- ne confère en réalité au juge aucun pouvoir de modulation de la sanction ; que de même entache sa décision au regard des dispositions précitées d'un défaut de base légale caractérisé l'arrêt qui déduit l'existence d'un pouvoir d'appréciation du juge de sa faculté d'admettre un motif légitime de retard, sans relever qu'un tel pouvoir d'appréciation ne porte que sur les conditions d'application de la sanction et non sur la mesure de celle-ci, en aucun cas modulable ; 3 / que la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, à défaut de déclaration sur le champ de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, dont seuls du reste sont dispensés les comptables publics, constitue une authentique peine privée hors de proportion tant avec la négligence prétendue de la banque, en l'absence de fraude caractérisée, qu'avec le préjudice éventuellement subi par le créancier qui ne saurait demander plus que l'indemnisation des conséquences du retard pris dans le recouvrement de la créance, en sorte qu'en refusant de faire sanctionner l'irrégularité de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé, outre la loi du 9 juillet 1991, le principe de proportionnalité tel qu'il s'évince des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de l'article 7 de ladite Convention ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Batimap, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Selectibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Batimap et de la société Selectibail, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Batimap et la société Selectibail, anciennement Financière Locabanque (les sociétés), créancières de la société Pargest, ont fait pratiquer le 11 avril 1995 une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) ; que les sociétés ont assigné la banque, tiers-saisi, en paiement des causes de la saisie en soutenant qu'elle n'a fait connaître que le 14 avril 1995 les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 se borne à disposer que le tiers saisi qui fait obstacle à la procédure engagée ou refuse d'y apporter son concours s'expose à une éventuelle condamnation aux causes de la saisie en sorte que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 qui ajoute à ce texte en disposant que le tiers saisi doit sur le champ déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et qu'à défaut "il est condamné... à payer les sommes dues au créancier" ; qu'en instaurant ainsi une obligation immédiate de résultat à la charge du tiers saisi et une sanction automatique là où le texte initial ne prévoyait qu'une sanction éventuelle, l'autorité réglementaire a excédé ses compétences au regard du texte légal précité, de sorte qu'en donnant son plein et entier effet audit décret sans reconnaître l'existence d'une question préjudicielle, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; 2 / que prive sa décision de base légale au regard des textes précités l'arrêt qui affirme "qu'il ne serait pas sérieux de soutenir que l'article 60 instaure une peine automatique" du fait que la condamnation du tiers saisi ne peut être prononcée que sur la demande du créancier sans s'expliquer sur la circonstance que cette solution -qui place le tiers saisi dans la dépendance du créancier saisissant- ne confère en réalité au juge aucun pouvoir de modulation de la sanction ; que de même entache sa décision au regard des dispositions précitées d'un défaut de base légale caractérisé l'arrêt qui déduit l'existence d'un pouvoir d'appréciation du juge de sa faculté d'admettre un motif légitime de retard, sans relever qu'un tel pouvoir d'appréciation ne porte que sur les conditions d'application de la sanction et non sur la mesure de celle-ci, en aucun cas modulable ; 3 / que la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, à défaut de déclaration sur le champ de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, dont seuls du reste sont dispensés les comptables publics, constitue une authentique peine privée hors de proportion tant avec la négligence prétendue de la banque, en l'absence de fraude caractérisée, qu'avec le préjudice éventuellement subi par le créancier qui ne saurait demander plus que l'indemnisation des conséquences du retard pris dans le recouvrement de la créance, en sorte qu'en refusant de faire sanctionner l'irrégularité de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé, outre la loi du 9 juillet 1991, le principe de proportionnalité tel qu'il s'évince des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de l'article 7 de ladite Convention ; Mais attendu que seule l'existence d'une contestation sérieuse constituant une question préjudicielle justifie le sursis à statuer ; Attendu que la cour d'appel a retenu que la condamnation du tiers saisi ne pouvait être prononcée que sur demande du créancier après que le tiers saisi a été légalement requis de fournir les renseignements utiles et qu'il a fourni un motif légitime pour justifier son absence ou son retard de réponse, que l'article 60 reprend la sanction prévue par l'article 24, que la condamnation du tiers-saisi à payer les causes de la saisie est provisoire, le tiers saisi disposant d'un recours contre le débiteur et que cette condamnation est adéquate au préjudice car elle permet au créancier de remédier aux difficultés causées par l'absence fautive de coopération du tiers saisi ; que la cour d'appel a justement déduit de ces énonciations que la contestation invoquée ne pouvait constituer une question préjudicielle imposant le renvoi devant le juge administratif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que, pour rejeter la demande des sociétés, l'arrêt énonce que l'huissier de justice s'étant satisfait de la réponse donnée par la banque, le 11 avril 1995, à son interpellation, qui indiquait "réponse vous sera communiquée sous 48 heures par courrier", la Société générale avait un motif légitime à donner une plus ample réponse par lettre datée du jour même reçue 3 jours plus tard selon laquelle les soldes de la société Pargest présentaient un débit d'un certain montant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délai de 48 heures n'avait pas été accordé par l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Batimap et Selectibail, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- (sur le pourvoi principal) procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723c6cd5801467740dfcb
Données disponibles
- Texte intégral