Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfcc
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., condamnée par un précédent arrêt du 2 septembre 1997 à payer une certaine somme à titre de commission à des sociétés civiles professionnelles qui ont engagé à son encontre des procédures d'exécution forcée, a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de ces mesures ; que le juge de l'exécution a rejeté cette prétention ; Attendu que pour déclarer irrecevable "la demande" d'annulation de la signification de l'arrêt du 2 septembre 1997, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... n'invoquait qu'un moyen nouveau à l'appui de sa demande de mainlevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Alain C..., domicilié ..., 35603 Redon, ès qualités de gérant de la SCP Leborgne-Maheas, société civile professionnelle, 2 / de la SARL Angefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. B... Bosse, domicilié ..., ès qualités de gérant de la SCP Bosse Fresneau, société civile professionnelle, 4 / de M. Jean-Jacques A..., domicilié ..., ès qualités de mandataire de la société Angefa, 5 / de M. D..., domicilié ..., ès qualités de mandataire de la société Wilson Y..., 6 / de la société Wilson Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. C..., X..., A..., D..., ès qualités et des sociétés Angefa et Wilson Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., condamnée par un précédent arrêt du 2 septembre 1997 à payer une certaine somme à titre de commission à des sociétés civiles professionnelles qui ont engagé à son encontre des procédures d'exécution forcée, a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de ces mesures ; que le juge de l'exécution a rejeté cette prétention ; Attendu que pour déclarer irrecevable "la demande" d'annulation de la signification de l'arrêt du 2 septembre 1997, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... n'invoquait qu'un moyen nouveau à l'appui de sa demande de mainlevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. C..., X..., A..., D..., ès qualités et les sociétés Angefa et Wilson Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel