Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfcd
- Date
- 5 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que les juges du fond pour se déterminer sur l'octroi d'une demande de prestation compensatoire, ont l'obligation d'apprécier les revenus et les ressources de chacune des parties ; que la cour d'appel qui constatait que les revenus des deux époux étaient à peu près égaux mais que M. Y... était propriétaire d'un château évalué à 850 000 francs, et qui ne relevait aucun élément de patrimoine appartenant à Mme X..., ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, refuser à Mme X... l'octroi d'une prestation compensatoire ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que des dommages-intérêts peuvent être alloués à l'époux innocent en cas de divorce aux torts exclusifs de l'autre époux ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. Y... ; que Mme X..., faisait état d'un préjudice matériel et moral précis, causé par la dissolution du mariage ; que la cour d'appel en se bornant à retenir le motif général suivant lequel il n'était pas rapporté la preuve de circonstances particulières, de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts, a manifestement violé l'article 266 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que les juges du fond pour se déterminer sur l'octroi d'une demande de prestation compensatoire, ont l'obligation d'apprécier les revenus et les ressources de chacune des parties ; que la cour d'appel qui constatait que les revenus des deux époux étaient à peu près égaux mais que M. Y... était propriétaire d'un château évalué à 850 000 francs, et qui ne relevait aucun élément de patrimoine appartenant à Mme X..., ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, refuser à Mme X... l'octroi d'une prestation compensatoire ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu que la rupture du mariage n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que des dommages-intérêts peuvent être alloués à l'époux innocent en cas de divorce aux torts exclusifs de l'autre époux ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. Y... ; que Mme X..., faisait état d'un préjudice matériel et moral précis, causé par la dissolution du mariage ; que la cour d'appel en se bornant à retenir le motif général suivant lequel il n'était pas rapporté la preuve de circonstances particulières, de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts, a manifestement violé l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un préjudice résultant de la dissolution du mariage n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel