Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfce
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2000), que se plaignant des nuisances sonores occasionnées par la fabrication, par la société Frantex d'articles destinés aux hôpitaux, les consorts D..., Y..., A..., Silvent, B... et C... ont assigné cette société en réparation des préjudices causés par ces troubles anormaux de voisinage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à ces différents propriétaires, alors, selon le moyen, que la réparation du trouble anormal de voisinage ne peut être intégrale que si le dommage provient exclusivement de la personne dont la responsabilité est recherchée et qu'elle ne peut être que partielle dans le cas où la victime a pris elle-même le risque de s'exposer à de tels troubles, qu'en l'espèce, les différents propriétaires s'étaient installés à proximité de l'usine Frantex postérieurement à l'implantation de celle-ci et en toute connaissance de cause des nuisances sonores qu'elle provoquait et avaient, de ce fait, accepté le risque de subir ces nuisances, qu'en leur accordant, en l'état, la réparation intégrale de leur préjudice, l'arrêt a violé l'article 544 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frantex, dont le siège était ..., et est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Yves D..., 2 / de Mme Betty F..., épouse D..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Michel Y..., 4 / de Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Didier A..., 6 / de Mme Jocelyne H..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 7 / de M. Pascal H..., 8 / de Mme E... épouse H..., demeurant ensemble ..., 9 / de M. Rachid B..., 10 / de Mme Mabrouka Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 11 / de M. Serge C..., 12 / de Mme Catherine G..., épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Frantex, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux D..., des époux Y..., des époux A..., des époux H..., des époux B... et des époux C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2000), que se plaignant des nuisances sonores occasionnées par la fabrication, par la société Frantex d'articles destinés aux hôpitaux, les consorts D..., Y..., A..., Silvent, B... et C... ont assigné cette société en réparation des préjudices causés par ces troubles anormaux de voisinage ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à ces différents propriétaires, alors, selon le moyen, que la réparation du trouble anormal de voisinage ne peut être intégrale que si le dommage provient exclusivement de la personne dont la responsabilité est recherchée et qu'elle ne peut être que partielle dans le cas où la victime a pris elle-même le risque de s'exposer à de tels troubles, qu'en l'espèce, les différents propriétaires s'étaient installés à proximité de l'usine Frantex postérieurement à l'implantation de celle-ci et en toute connaissance de cause des nuisances sonores qu'elle provoquait et avaient, de ce fait, accepté le risque de subir ces nuisances, qu'en leur accordant, en l'état, la réparation intégrale de leur préjudice, l'arrêt a violé l'article 544 du Code civil ; Mais attendu que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Qu'après avoir relevé, au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, une violation des dispositions réglementaires applicables à l'activité de la société ainsi qu'une modification par celle-ci de ses conditions d'exploitation aggravant les nuisances, la cour d'appel, en retenant par des motifs non critiqués l'existence de troubles anormaux de voisinage, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en fixant comme elle l'a fait, sans violer le texte visé au moyen, les montants des préjudices subis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frantex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Frantex à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel