Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfd5
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 mars 2001, n° 882/01), rendu sur renvoi après cassation, que M. A... X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription de Mme Y..., épouse Z..., sur cette liste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours non fondé et maintenu Mme Z... sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 2001, qui a cassé et annulé partiellement le jugement du tribunal d'instance de Corte, a replacé les parties dans l'état où elles étaient avant la décision censurée ; qu'en conséquence, seules les pièces débattues devant le tribunal d'instance de Corte auraient dû être examinées, mais non de nouvelles pièces qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que les moyens nouveaux ne peuvent être invoqués que s'ils ne sont pas tardifs ; qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article 632 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir maintenu Mme Z... sur la liste électorale de la commune de X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne précisant pas en vertu de quels éléments Mme Z... remplit la condition de l'article L. 11 du Code électoral concernant notamment le domicile et en employant une motivation de pure forme équivalant à une absence de motifs, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en raison de l'inexistence des constatations de fait, le jugement doit être censuré, en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, par suite d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... X..., demeurant 20229 X..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2001 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marie-Joséphine Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gauthier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 mars 2001, n° 882/01), rendu sur renvoi après cassation, que M. A... X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription de Mme Y..., épouse Z..., sur cette liste ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours non fondé et maintenu Mme Z... sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 2001, qui a cassé et annulé partiellement le jugement du tribunal d'instance de Corte, a replacé les parties dans l'état où elles étaient avant la décision censurée ; qu'en conséquence, seules les pièces débattues devant le tribunal d'instance de Corte auraient dû être examinées, mais non de nouvelles pièces qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que les moyens nouveaux ne peuvent être invoqués que s'ils ne sont pas tardifs ; qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article 632 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Z... pouvait, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouvelles preuves, ainsi que, sans qu'ils soient tardifs, de nouveaux moyens de défense au fond ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir maintenu Mme Z... sur la liste électorale de la commune de X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne précisant pas en vertu de quels éléments Mme Z... remplit la condition de l'article L. 11 du Code électoral concernant notamment le domicile et en employant une motivation de pure forme équivalant à une absence de motifs, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en raison de l'inexistence des constatations de fait, le jugement doit être censuré, en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, par suite d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'il incombe au tiers électeur contestant l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit, le Tribunal, après avoir mentionné et analysé les procès-verbaux d'huissiers de justice, les sommations interpellatives et le certificat produits par M. X..., a souverainement apprécié que les éléments de fait qui lui étaient soumis ne suffisaient pas à établir que Mme Z... ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) preuve (règles générales)
Référence
613723c6cd5801467740dfd5
Données disponibles
- Texte intégral