Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfd6
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Bastia, 26 février 2001, n° 737/01 et 740/01), que M. J..., agissant en qualité de tiers électeur, a contesté l'inscription de 16 électeurs, dont Mmes Y... et Alberti, sur la liste électorale de la commune de Penta-Acquatella ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. J... fait grief au jugement d'avoir maintenu ces 16 électeurs sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que c'est au vu de documents objectifs et probants, qui sont produits, attestant qu'ils n'ont pas qualités à être inscrits et qu'ils ne remplissent aucune des 3 conditions énoncées par l'article L. 11 du Code électoral, ces personnes n'étant ni domiciliées, ni résidentes, ni personnellement contribuables dans la commune, que, "malgré l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de ces éléments de preuve", le Tribunal a retenu que les intéressés ont qualité à être inscrits ; que la décision entreprise doit être réformée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Dominique J..., demeurant ..., en cassation de deux jugements n° 737 et 740 rendus le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mme Marie X..., veuve Z..., domiciliée ..., 2 / de Mme Antoinette D..., épouse F..., domiciliée Cité Aurore, bâtiment 9 C, 20600 Bastia, 3 / de Mme Marie-Antoinette E... épouse I..., domiciliée ... C... Pietrabugno, 4 / de Mme Gisèle G..., domiciliée 20212 Sermano, 5 / de M. Gérard E..., domicilié ..., 6 / de M. Jean-Michel E..., domicilié ZAC de Revinco, résidence Aliccia, bâtiment D 2, 20290 Borgo, 7 / de M. René E..., domicilié Villa U Suarone, route de San Pellegrino, 20213 Folelli, 8 / de M. K..., Paul M..., domicilié chez Mme O... Christine, Gustalbio, 20235 Castellu C... Rostino, 9 / de Mme Solange, Amela, épouse E..., domiciliée ..., 10 / de Mme Christine A..., épouse E..., domiciliée villa U Suarone, route de San Pellegrino, 20213 Folelli, 11 / de Mme Pauline N..., épouse L..., domiciliée ..., 12 / de M. Pierre, Jean B..., domiciliée 20212 Sermano, 13 / de Mme Elisabeth H..., épouse N..., domiciliée bâtiment H, Minelli, 20200 Ville C... Pietrabugno, 14 / de M. Jérome E..., domicilié ..., 15 / de M. Claude, Henri L..., domicilié ..., 16 / de M. Paul-Antoine N..., domicilié bâtiment H, Minelli, 20200 Ville C... Pietrabugno, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Bastia, 26 février 2001, n° 737/01 et 740/01), que M. J..., agissant en qualité de tiers électeur, a contesté l'inscription de 16 électeurs, dont Mmes Y... et Alberti, sur la liste électorale de la commune de Penta-Acquatella ; Attendu que M. J... fait grief au jugement d'avoir maintenu ces 16 électeurs sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que c'est au vu de documents objectifs et probants, qui sont produits, attestant qu'ils n'ont pas qualités à être inscrits et qu'ils ne remplissent aucune des 3 conditions énoncées par l'article L. 11 du Code électoral, ces personnes n'étant ni domiciliées, ni résidentes, ni personnellement contribuables dans la commune, que, "malgré l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de ces éléments de preuve", le Tribunal a retenu que les intéressés ont qualité à être inscrits ; que la décision entreprise doit être réformée ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine du juge du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel