Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfd9
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Perpignan, 11 mars 2001), que Mme X... a saisi le juge d'instance le jour du scrutin d'une demande d'inscription sur la liste électorale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, qu'elle n'a jamais été avertie de sa radiation de la liste électorale avant le jour du scrutin ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., nom d'usage Troy, épouse Guillaume, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Perpignan, 11 mars 2001), que Mme X... a saisi le juge d'instance le jour du scrutin d'une demande d'inscription sur la liste électorale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, qu'elle n'a jamais été avertie de sa radiation de la liste électorale avant le jour du scrutin ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'une erreur purement matérielle à l'origine de son omission de la liste électorale ni que sa radiation ait été effectuée sans que soient observées les formalités prévues aux articles L. 23 à L. 25 du Code électoral, le Tribunal en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 34 du Code électoral n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel