Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfdb
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1999, n° 1335.96), que Mme C... a donné à M. D... diverses parcelles en location par contrats annuels dits de "production associée" à compter du 1er novembre 1982 ; que M. D... a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 1992 ; que Mme C... ayant donné par bail verbal les parcelles en location à un tiers en septembre 1993, les époux D..., M. Z..., administrateur, et M. B..., représentant des créanciers, ont demandé à ce que soient requalifiés en bail rural les contrats de production associée et que soit ordonnée la poursuite de ce contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, qu'en l'espèce, dans son courrier du 20 janvier 1993, l'administrateur judiciaire reconnaissait ne pas avoir réglé les loyers 1992 à la bailleresse, qu'en conséquence, il proposait à la bailleresse la conclusion d'un nouveau contrat et non la continuation du contrat en cours, qu'il insistait auprès de la bailleresse pour que cette dernière accepte de louer à nouveau au débiteur, que si cette dernière avait donné son accord de principe par courrier du 28 janvier 1993, elle émettait néanmoins une réserve quant au loyer du nouveau contrat, que dès lors en considérant que Mme C... aurait dû mettre en demeure l'administrateur de prendre position sur la poursuite du bail, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André C..., 2 / Mme Thérèse A..., épouse C..., demeurant tous deux rue Joseph Coddeville, 76190 Yvetot, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section paritaire), au profit : 1 / de M. André D..., demeurant 76560 Harcanville, 2 / de M. Daniel Y..., domicilié ... V, 76600 Le Havre, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation des époux D..., 3 / de M. Philippe B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des époux D..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D... et de MM. Y... et B..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1999, n° 1335.96), que Mme C... a donné à M. D... diverses parcelles en location par contrats annuels dits de "production associée" à compter du 1er novembre 1982 ; que M. D... a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 1992 ; que Mme C... ayant donné par bail verbal les parcelles en location à un tiers en septembre 1993, les époux D..., M. Z..., administrateur, et M. B..., représentant des créanciers, ont demandé à ce que soient requalifiés en bail rural les contrats de production associée et que soit ordonnée la poursuite de ce contrat ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, qu'en l'espèce, dans son courrier du 20 janvier 1993, l'administrateur judiciaire reconnaissait ne pas avoir réglé les loyers 1992 à la bailleresse, qu'en conséquence, il proposait à la bailleresse la conclusion d'un nouveau contrat et non la continuation du contrat en cours, qu'il insistait auprès de la bailleresse pour que cette dernière accepte de louer à nouveau au débiteur, que si cette dernière avait donné son accord de principe par courrier du 28 janvier 1993, elle émettait néanmoins une réserve quant au loyer du nouveau contrat, que dès lors en considérant que Mme C... aurait dû mettre en demeure l'administrateur de prendre position sur la poursuite du bail, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'administrateur avait seul la faculté d'exiger la continuation du bail, la cour d'appel, qui a constaté que Mme C... ne l'avait pas mis en demeure de prendre position sur cette continuation demandée par M. Z... par lettre en date du 20 janvier 1993, en a justement déduit que le bail rural devait être continué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer à M. D... et à MM. X... et B..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel