Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfdd
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... 08 (Côte d'Ivoire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Société d'importation et de compensation (SIC), société à responsabilité limitée, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que la convention du 24 août 1990 était distincte de l'accord conclu préalablement entre la société SIC et la société Sodeca, aux termes duquel la société SIC, avait pris à bail de la Sodeca l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers concourant à l'exploitation d'une plantation d'ananas et, d'autre part, que les obligations respectives de M. X... agissant pour le compte de la société Tropic Sun et par la société SIC étaient également différentes : paiement d'un prix en 18 mensualités constantes du 31 octobre 1990 au 31 mars 1992 pour le premier, réglement d'un loyer mensuel augmentant d'année en année jusqu'au 31 mars 2000 pour la seconde, qui en outre se trouvait investie de toutes les obligations pesant normalement sur un preneur relativement à l'état des lieux, à leur jouissance, à l'entretien des plans d'ananas, en a justement déduit que c'était à tort que M. X... soutenait que la promesse porterait sur un droit de fermage relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel