Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfed
- Date
- 10 juillet 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireeffetscontrats en coursrenonciation à les poursuivrerésiliation (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Canada Inc, société de droit canadien, dont le siège est 692, Blaise Y..., Québec, avec établissement en France, "Le Vivier des Landes", 37330 Courcelles de Touraine, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours, 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours, 3 / de M. Yannick A..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Canada Inc, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X..., Le Moux et A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. A..., représentant des créanciers des sociétés Golf club international et Golf club international des sept tours, contre lequel n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Canada Inc a conclu un bail d'une durée de douze ans avec la société Golf club international les sept tours, filiale de la société Golf club international (la société GCI) qui s'est portée caution du paiement des loyers ; que la société GCI a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1992 et la société Golf club international les sept tours le 29 juin 1992 ; que les administrateurs ayant fait connaître le 4 mars 1993 qu'ils renonçaient à la poursuite du contrat de bail, la société Canada Inc a repris possession des lieux le 6 mars 1993 et demandé à MM. X... et Le Moux, administrateurs et commissaires à l'exécution du plan le paiement de diverses sommes, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Canada Inc reproche à l'arrêt d'avoir fixé seulement à la somme de 807 106 francs sa créance au titre des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté qu'il avait été procédé au paiement du loyer pour le trimestre dû au 1er septembre 1992, postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Golf club international les sept tours, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher si le paiement d'un seul des loyers par les administrateurs, après le jugement d'ouverture suffisait à établir qu'ils avaient nécessairement opté pour la continuation du contrat de bail ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, avant de déclarer pour statuer comme elle a fait, que les administrateurs avaient pu, le 4 mars 1993, informer la société Canada Inc de leur décision de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, que la renonciation de l'administrateur à poursuivre un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture n'entraîne pas sa résiliation ; que dés lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Canada Inc reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 770 900 francs du chef de travaux courants d'entretien, alors, selon le moyen, que dés lors que l'activité s'était poursuivie après le jugement d'ouverture, il appartenait aux administrateurs devenus commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Golf club international les sept tours, de faire la preuve qu'il avait été satisfait à l'obligation d'entretien ; qu'en considérant, au contraire, pour rejeter la demande de la société Canada Inc, que dans ces circonstances, il appartenait au bailleur de justifier de l'absence d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les devis versés aux débats par la société Canada Inc ne sont pas, à défaut de tout autre élément, de nature à établir que les travaux dont le paiement est demandé entrent dans la catégorie des travaux d'entretien et de réparation dont la charge incombe à la société preneuse ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande relative à l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que cette demande qui est formée pour la première fois devant la cour d'appel constitue une demande nouvelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Canada Inc qui soutenait que cette demande ne constituait que l'accessoire, la conséquence et le complément de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le bail avait été poursuivi et en paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Canada Inc relative à l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. X... et Le Moux, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., représentant des créanciers des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours et de MM. X... et Le Moux, administrateurs et commissaires à l'exécution du plan des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723c6cd5801467740dfed
Données disponibles
- Texte intégral