Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfef
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la validité des attestations eu égard à ces considérations ; qu'à aucun moment les attestants Saint-Félix, Samson et Foy n'ont personnellement constaté que M. X... avait craché sur son employeur ainsi que celui-ci l'affirmait ; qu'en se bornant à retenir ces trois attestations au soutien du prétendu licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le procès-verbal de non-conciliation valant permis de citer établi le 23 janvier 1996 à valeur de dénonciation des motifs de licenciement ; que ce procès-verbal de non-conciliation mentionne "M. X... a été débarqué du rôle après ne s'être pas présenté au travail" ; que dans ces conditions, l'attestation de Mlle Z... faisant état courant 1995 d'agression verbale avec M. X... ne saurait être retenue ; que les attestants doivent avoir constaté personnellement les faits reprochés ; qu'en l'espèce, Mlle Z... n'apporte aucun témoignage tant sur l'altercation de M. X... avec son employeur que sur les conditions de sa prétendue démission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président de la juridiction ; que les frères Y... ont produit des documents en cours de délibéré faisant état d'un prétendu lien de parenté entre les attestants Procida, X... et Bonbon et l'appelant sans avoir été invités au préalable par le président de la juridiction a produire de tels documents aux débats ainsi que cela résulte du plumitif d'audience ; qu'au surplus, la juridiction n'a jamais invité M. X... à présenter ses observations en réplique sur ces pièces produites en délibéré ; qu'en retenant que ces attestations émanaient de prétendus membres de la parenté et de ce fait ne remplissaient pas les conditions d'objectivité pour les écarter des débats, sans provoquer les explications des parties et sans demande préalable de note en délibéré la cour d'appel a violé les articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que contrairement aux documents d'ordre général établis par la mairie de Terre-de-Haut le 16 février 1998, il est mentionné "unité Océan skipper tous les jours de la semaine départ Terre-de-Haut à 05 heures 30, arrivée à Basse-Terre à 06 heures 45, arrivée à terre-de-Haut à 12 heures 40 ; de 1990 à 1995, l'unité Océan skipper arrivait à 13 heures 30 ; que dans ces conditions M. X... établit la preuve de ses heures supplémentaires de 1990 à 1995 en raison des horaires de départ de terre-de-Haut à 05 heures 30 et d'arrivée à terre-de-Haut à 13 heures 30, ceci sans aucune équivoque possible ; que le nota bene figurant sur ce courrier qui mentionne "l'horaire des bateaux est susceptible de changer au gré des armateurs précités" valaient à la date du 16 février 1998, mais en aucune manière pour la période de 1990 à 1995 pour laquelle les horaires de départ et d'arrivée de l'Océan Skipper étaient clairement mentionnés ; que la cour d'appel en mentionnant le contraire d'un document d'ordre général clairement rédigé a dénaturé ce document et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que l'audience du 29 juin 1998 s'est tenue à 14 heures 30, qu'en communiquant une pièce à 14 heures 40, à savoir une attestation du 23 juin 1998 du maire de Terre-de-Haut destinée aux parties adverses mentionnant que les horaires n'avaient aucun caractère officiel, attestation servant de fondement à la cour d'appel pour débouter M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel en retenant ce document produit tardivement et fondement de sa décision, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que le juge doit prendre en considération tous les faits invoqués au soutien des prétentions des parties ; que le document capital émanant du commandant de gendarmerie de la brigade de Terre-de-Haut en date du 23 février 1998, régulièrement produit aux débats et mentionnant "que l'unité Océan skipper partait de Terre-de-Haut à 05 heures 30 via Basse-Terre pour arriver à Terre-de-Haut à 13 heures 15, le déchargement à terre-de-Haut pouvant se prolonger de 30 minutes à 1 heures après l'arrivée à quai, selon l'arrivée des marchandises", pièce de base de l'argumentation de M. X..., a été occultée par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document capital pour trancher le contentieux d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de congés payés alors, selon le moyen, que la loi n'identifie pas l'indemnité de congés payés avec le salaire du temps de congés, puisque par la mise en oeuvre de la règle du 1/10e en l'espèce 3 jours par mois, on aboutit à une indemnité de congés payés supérieure au salaire maintenu, le salaire du temps de congés ne constituant qu'un minimum ; que le salarié a un droit acquis correspondant à son temps de travail pendant l'année de référence, ce droit doit se traduire par le versement de l'indemnité compensatrice dès lors que le salarié ne prend pas le congé correspondant ; que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; que par arrêt rectificatif en date du 10 mai 1999, les consorts Y... ont été condamnés à remettre les 60 derniers bulletins de salaires et l'attestation de travail à M. X... sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du 1er juin 1999 ; qu'en l'absence pour les frères Y... d'apporter la preuve conformément à la loi d'avoir réglé M. X... de ses congés payés en application des textes du Code du travail maritime faits corroborés par l'arrêt rectificatif sommant l'employeur de délivrer les bulletins de salaires sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-11 du Code du travail et 92-1 du Code du travail maritime ; Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la procédure d'appel s'est avérée nécessaire pour remplir de ses droits M. X... de ses indemnités de nourriture et primes de fin d'année ; que M. X... avait été débouté de l'intégralité de ses demandes en première instance ; qu'en l'absence de règlement amiable de ces indemnités de nourriture et primes de fin d'année M. X... s'est vu dans l'obligation de diligenter une instance d'appel pour être rempli de ses droits ; que les frères Y... sont armateurs et M. X... matelot ; que les raisons de recours à l'équité n'ont pas été précisées par les juges du fond ; la cassation s'impose pour défaut de motivation ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par les employeurs : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au salarié, en deniers ou quittance, des sommes à titre d'indemnité de nourriture et primes de fin d'année pour les cinq dernières années, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de nourriture était prévue au contrat et ne faisait l'objet d'aucune contestation précise sans indiquer qu'elle était sa nature et ses conditions d'octroi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer que le principe de la prime de fin d'année était prévu par un protocole d'accord du 14 mai 1973 et ne faisait l'objet d'aucune contestation précise, sans indiquer quels étaient la nature et l'objet de ce protocole, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 99-43.249 formé par M. Louchard Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Robert Y..., demeurant ..., 2 ) de M. Adolphe Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 99-43.250 formé par : 1 / M. Robert Y..., 2 / M. Adolphe Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / M. Louchard X..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois E 99-43.249 et F 99-43.250 ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de marin par MM. Y... le 6 décembre 1976, a été licencié le 4 juillet 1995, et a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la validité des attestations eu égard à ces considérations ; qu'à aucun moment les attestants Saint-Félix, Samson et Foy n'ont personnellement constaté que M. X... avait craché sur son employeur ainsi que celui-ci l'affirmait ; qu'en se bornant à retenir ces trois attestations au soutien du prétendu licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le procès-verbal de non-conciliation valant permis de citer établi le 23 janvier 1996 à valeur de dénonciation des motifs de licenciement ; que ce procès-verbal de non-conciliation mentionne "M. X... a été débarqué du rôle après ne s'être pas présenté au travail" ; que dans ces conditions, l'attestation de Mlle Z... faisant état courant 1995 d'agression verbale avec M. X... ne saurait être retenue ; que les attestants doivent avoir constaté personnellement les faits reprochés ; qu'en l'espèce, Mlle Z... n'apporte aucun témoignage tant sur l'altercation de M. X... avec son employeur que sur les conditions de sa prétendue démission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président de la juridiction ; que les frères Y... ont produit des documents en cours de délibéré faisant état d'un prétendu lien de parenté entre les attestants Procida, X... et Bonbon et l'appelant sans avoir été invités au préalable par le président de la juridiction a produire de tels documents aux débats ainsi que cela résulte du plumitif d'audience ; qu'au surplus, la juridiction n'a jamais invité M. X... à présenter ses observations en réplique sur ces pièces produites en délibéré ; qu'en retenant que ces attestations émanaient de prétendus membres de la parenté et de ce fait ne remplissaient pas les conditions d'objectivité pour les écarter des débats, sans provoquer les explications des parties et sans demande préalable de note en délibéré la cour d'appel a violé les articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée des attestations produites ; Et attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, le moyen critiqué relatif au lien de parenté entre M. X... et ses frères et soeurs, auteurs d'attestations, est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que contrairement aux documents d'ordre général établis par la mairie de Terre-de-Haut le 16 février 1998, il est mentionné "unité Océan skipper tous les jours de la semaine départ Terre-de-Haut à 05 heures 30, arrivée à Basse-Terre à 06 heures 45, arrivée à terre-de-Haut à 12 heures 40 ; de 1990 à 1995, l'unité Océan skipper arrivait à 13 heures 30 ; que dans ces conditions M. X... établit la preuve de ses heures supplémentaires de 1990 à 1995 en raison des horaires de départ de terre-de-Haut à 05 heures 30 et d'arrivée à terre-de-Haut à 13 heures 30, ceci sans aucune équivoque possible ; que le nota bene figurant sur ce courrier qui mentionne "l'horaire des bateaux est susceptible de changer au gré des armateurs précités" valaient à la date du 16 février 1998, mais en aucune manière pour la période de 1990 à 1995 pour laquelle les horaires de départ et d'arrivée de l'Océan Skipper étaient clairement mentionnés ; que la cour d'appel en mentionnant le contraire d'un document d'ordre général clairement rédigé a dénaturé ce document et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que l'audience du 29 juin 1998 s'est tenue à 14 heures 30, qu'en communiquant une pièce à 14 heures 40, à savoir une attestation du 23 juin 1998 du maire de Terre-de-Haut destinée aux parties adverses mentionnant que les horaires n'avaient aucun caractère officiel, attestation servant de fondement à la cour d'appel pour débouter M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel en retenant ce document produit tardivement et fondement de sa décision, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que le juge doit prendre en considération tous les faits invoqués au soutien des prétentions des parties ; que le document capital émanant du commandant de gendarmerie de la brigade de Terre-de-Haut en date du 23 février 1998, régulièrement produit aux débats et mentionnant "que l'unité Océan skipper partait de Terre-de-Haut à 05 heures 30 via Basse-Terre pour arriver à Terre-de-Haut à 13 heures 15, le déchargement à terre-de-Haut pouvant se prolonger de 30 minutes à 1 heures après l'arrivée à quai, selon l'arrivée des marchandises", pièce de base de l'argumentation de M. X..., a été occultée par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document capital pour trancher le contentieux d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'énonciation contraire de la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, formé sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de congés payés alors, selon le moyen, que la loi n'identifie pas l'indemnité de congés payés avec le salaire du temps de congés, puisque par la mise en oeuvre de la règle du 1/10e en l'espèce 3 jours par mois, on aboutit à une indemnité de congés payés supérieure au salaire maintenu, le salaire du temps de congés ne constituant qu'un minimum ; que le salarié a un droit acquis correspondant à son temps de travail pendant l'année de référence, ce droit doit se traduire par le versement de l'indemnité compensatrice dès lors que le salarié ne prend pas le congé correspondant ; que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; que par arrêt rectificatif en date du 10 mai 1999, les consorts Y... ont été condamnés à remettre les 60 derniers bulletins de salaires et l'attestation de travail à M. X... sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du 1er juin 1999 ; qu'en l'absence pour les frères Y... d'apporter la preuve conformément à la loi d'avoir réglé M. X... de ses congés payés en application des textes du Code du travail maritime faits corroborés par l'arrêt rectificatif sommant l'employeur de délivrer les bulletins de salaires sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-11 du Code du travail et 92-1 du Code du travail maritime ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à l'indemnité de congés payés du salarié est subordonné à la prise effective des congés ou à la preuve du refus de l'employeur de lui accorder les congé payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la procédure d'appel s'est avérée nécessaire pour remplir de ses droits M. X... de ses indemnités de nourriture et primes de fin d'année ; que M. X... avait été débouté de l'intégralité de ses demandes en première instance ; qu'en l'absence de règlement amiable de ces indemnités de nourriture et primes de fin d'année M. X... s'est vu dans l'obligation de diligenter une instance d'appel pour être rempli de ses droits ; que les frères Y... sont armateurs et M. X... matelot ; que les raisons de recours à l'équité n'ont pas été précisées par les juges du fond ; la cassation s'impose pour défaut de motivation ; Mais attendu que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité posée par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le simple visa de cet article suffit à la motivation de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par les employeurs : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au salarié, en deniers ou quittance, des sommes à titre d'indemnité de nourriture et primes de fin d'année pour les cinq dernières années, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de nourriture était prévue au contrat et ne faisait l'objet d'aucune contestation précise sans indiquer qu'elle était sa nature et ses conditions d'octroi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer que le principe de la prime de fin d'année était prévu par un protocole d'accord du 14 mai 1973 et ne faisait l'objet d'aucune contestation précise, sans indiquer quels étaient la nature et l'objet de ce protocole, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision attaquée est motivée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel