Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dff3
- Date
- 6 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bouygues Bâtiment, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Abdelhakim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues Bâtiment, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1322 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 16 décembre 1996 par la société Bouygues Bâtiment, en qualité de boiseur, suivant contrat à durée déterminée ; que l'employeur a fait connaître au salarié qu'il ne renouvellerait pas le contrat de travail venu, selon lui, à expiration le 15 février 1997 ; que M. X..., se prévalant d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est intervenue de façon anticipée et injustifiée ou, subsidiairement, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour condamner la société Bouygues Bâtiment à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, l'arrêt énonce que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée constitue la règle, et celle d'un contrat à durée déterminée l'exception ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fait signer au salarié les dispositions dérogatoires du droit commun figurant au recto du contrat ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir avoir invoqué un motif légitime de recours au contrat à durée déterminée, au sens de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, dès lors qu'il ne démontre pas que le salarié ait eu connaissance de ce motif et de la durée du contrat ; que la relation contractuelle a été en conséquence, de fait, à durée indéterminée, et que la rupture du 14 décembre 1997 s'analyse donc en un licenciement qui, notifié sans procédure préalable ni énonciation de motif, est irrégulier et injustifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte litigieux établi sur une formule recto-verso formait un tout, qu'il était signé à la fin de la page verso et qu'aucune disposition n'impose pour la validité du contrat de travail à durée déterminée l'apposition par le salarié de sa signature sur toutes les pages de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bouygues Bâtiment à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel