Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dff4
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 avril 1999) d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre les parties, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ne permet de recourir au contral de travail à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que I'emploi d'entraîneur, au sein d 'un club sportif de renommée supranationale, est par nature un emploi permanent lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié l'associait directement aux décisions d'ordre structurel relatives à l'environnement des équipes professionnelles et espoir, qu'il assumait l'entière responsabilité de la direction technique de l'équipe professionnelle, qu'il avait des attributions de contrôle sur l'entraînement des autres équipes (non professionnelles), leurs méthodes de préparation ou leurs orientations techniques, et qu'il avait un rôle de simple consultant dans les orientations du club, tels que le recrutement ou les contrats de sponsoring ; qu'en affirmant néanmoins que ses fonctions n'avaient pas pour but de pourvoir durablement à I'activité normale et permanente de la société Elan Béarnais Pau Orthez, la cour d 'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de I'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des congés payés acquis au cours de l'année de référence allant du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié, dont le contrat de travail a été résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés ; que le seul paiement mensuel de son salaire ne remplit pas le salarié de ses droits à cet égard ; qu'en affirmant que le salarié, qui avait perçu chaque mois l'intégralité de son salaire, avait donc perçu ses congés payés, même si le terme ne figurait pas sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait pas eu la possibilité matérielle de prendre les congés payés acquis pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, compte tenu de la cessation de son contrat de travail le 31 mai 1996 ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement de I 'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sem Elan Béarnais Pau Orthez, dont le siège est Palais des Sports, 64000 Pau, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Sem Elan Béarnais Pau Orthez, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur-manager par la société Elan Béarnais Pau Orthez, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans conclu pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993, qui a été reconduit pour une nouvelle période venue à expiration le 31 mai 1996 ; que l'employeur ayant décidé de ne pas poursuivre les relations contractuelles au-delà de ce terme, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 avril 1999) d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre les parties, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ne permet de recourir au contral de travail à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que I'emploi d'entraîneur, au sein d 'un club sportif de renommée supranationale, est par nature un emploi permanent lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié l'associait directement aux décisions d'ordre structurel relatives à l'environnement des équipes professionnelles et espoir, qu'il assumait l'entière responsabilité de la direction technique de l'équipe professionnelle, qu'il avait des attributions de contrôle sur l'entraînement des autres équipes (non professionnelles), leurs méthodes de préparation ou leurs orientations techniques, et qu'il avait un rôle de simple consultant dans les orientations du club, tels que le recrutement ou les contrats de sponsoring ; qu'en affirmant néanmoins que ses fonctions n'avaient pas pour but de pourvoir durablement à I'activité normale et permanente de la société Elan Béarnais Pau Orthez, la cour d 'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de I'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article D. 121-2 du Code du travail, qui inclut le sport professionnel au nombre des secteurs d'activité pour lesquels l'article L. 122-1-1, 3 du même Code autorise le recours au contrat à durée déterminée pour des tâches par nature temporaire, ne distinguait pas l'emploi d'entraîneur de l'emploi de joueur, a retenu que le contrat de travail du salarié, qui l'investissait de fonctions essentiellement sportives de direction technique des équipes professionnelle et espoir du club, ne lui conférait aucune fonction d'organisation dans la mise en place des structures du club ni aucun pouvoir propre de gestion ; qu'elle a dès lors pu décider que l'emploi occupé par le salarié n'était pas lié à l'activité normale et permanente du club, et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des congés payés acquis au cours de l'année de référence allant du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié, dont le contrat de travail a été résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés ; que le seul paiement mensuel de son salaire ne remplit pas le salarié de ses droits à cet égard ; qu'en affirmant que le salarié, qui avait perçu chaque mois l'intégralité de son salaire, avait donc perçu ses congés payés, même si le terme ne figurait pas sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait pas eu la possibilité matérielle de prendre les congés payés acquis pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, compte tenu de la cessation de son contrat de travail le 31 mai 1996 ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement de I 'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait perçu chaque mois, pour la période de référence considérée, clôturée à la date d'expiration du contrat de travail, l'intégralité de son salaire, incluant les congés payés ; Et attendu, ensuite, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il n'avait pas eu la possibilité de prendre ses congés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sem Elan Béarnais Pau Orthez et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723c6cd5801467740dff4
Données disponibles
- Texte intégral