Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dff6
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 1999) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de clientèle et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que M. "Minceur" (Mansour), directeur de la société Parfums Parour, avait affirmé dans un article de presse spécialisée de 1996 que la politique de préférence à l'origine réservée aux magasins Monoprix a été par la suite étendue aux grandes surfaces des groupes Casino, E. Leclerc et autres surfaces de ventes et magasins dits "populaires" comme Lido, alors qu'aucune affirmation de cet ordre n'est énoncée dans l'article ainsi visé, publié dans la revue "Cosmétiques News" du 3 mars 1997, la cour d'appel a dénaturé cet article de presse et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que l'article de presse auquel elle se réfère datait de 1996, alors que, selon le bordereau de communication de pièces de l'avocat de M. avril du 11 juin 1997, cette pièce, numérotée 2, était un extrait de la revue "Cosmétiques News" du 3 mars 1997, date au demeurant postérieure à la lettre de rupture de M. X... du 28 janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé, outre cet article de presse, le bordereau de communication de pièces du 11 juin 1997 ; 3 / qu'en retenant, pour dire la rupture du contrat de travail de M. X... imputable à un manquement de la société Parfums Parour à la violation de ses obligations contractuelles, que les changements apportés à la situation de M. X... l'avaient mis dans l'impossibilité de poursuivre son activité dans des conditions normales lui permettant de percevoir une rémunération minimale, sans répondre au chef des conclusions de la société devant la cour d'appel soutenant que les nouvelles conditions de commissionnement avaient permis à M. X... d'accroître dans des conditions considérables le montant de ses commissions au cours des cinq mois compris entre la signature du nouveau contrat de travail et la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en énonçant, toujours pour dire la rupture imputable à la société, que ce changement avait eu pour effet de priver M. X... de la clientèle des grandes surfaces que l'employeur s'était désormais réservé de prospecter directement pour son compte en leur accordant des remises très importantes, tout en constatant que la clientèle de M. X... était de fait limitée aux magasins traditionnels, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant de la sorte, par voie de simple affirmation, reprenant purement et simplement les allégations de M. X... et sans viser ni analyser, fût-ce de façon sommaire, aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant par ces seuls motifs, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parfums Parour, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Johnny X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfums Parour, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 25 juillet 1994, en qualité de délégué régional statut VRP par la société Parfums Parour ; que sa rémunération était constituée par des commissions ; que, le 25 juillet 1996, un avenant a été signé par les parties, l'intéressé devenant VRP multicartes ; que, le 28 janvier 1997, il a "notifié" à l'employeur la rupture du contrat "aux torts et griefs" de ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 1999) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de clientèle et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que M. "Minceur" (Mansour), directeur de la société Parfums Parour, avait affirmé dans un article de presse spécialisée de 1996 que la politique de préférence à l'origine réservée aux magasins Monoprix a été par la suite étendue aux grandes surfaces des groupes Casino, E. Leclerc et autres surfaces de ventes et magasins dits "populaires" comme Lido, alors qu'aucune affirmation de cet ordre n'est énoncée dans l'article ainsi visé, publié dans la revue "Cosmétiques News" du 3 mars 1997, la cour d'appel a dénaturé cet article de presse et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que l'article de presse auquel elle se réfère datait de 1996, alors que, selon le bordereau de communication de pièces de l'avocat de M. avril du 11 juin 1997, cette pièce, numérotée 2, était un extrait de la revue "Cosmétiques News" du 3 mars 1997, date au demeurant postérieure à la lettre de rupture de M. X... du 28 janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé, outre cet article de presse, le bordereau de communication de pièces du 11 juin 1997 ; 3 / qu'en retenant, pour dire la rupture du contrat de travail de M. X... imputable à un manquement de la société Parfums Parour à la violation de ses obligations contractuelles, que les changements apportés à la situation de M. X... l'avaient mis dans l'impossibilité de poursuivre son activité dans des conditions normales lui permettant de percevoir une rémunération minimale, sans répondre au chef des conclusions de la société devant la cour d'appel soutenant que les nouvelles conditions de commissionnement avaient permis à M. X... d'accroître dans des conditions considérables le montant de ses commissions au cours des cinq mois compris entre la signature du nouveau contrat de travail et la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en énonçant, toujours pour dire la rupture imputable à la société, que ce changement avait eu pour effet de priver M. X... de la clientèle des grandes surfaces que l'employeur s'était désormais réservé de prospecter directement pour son compte en leur accordant des remises très importantes, tout en constatant que la clientèle de M. X... était de fait limitée aux magasins traditionnels, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'article de presse dont elle a reproduit entre guillemets l'un des passages ; que l'erreur commise sur la date de parution est sans conséquence ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui ne l'avait pas indiqué au salarié lors de la proposition de l'avenant, commercialisait en grandes surfaces les mêmes produits que ceux représentés par le VRP auprès des magasins traditionnels, que ceux-ci refusaient désormais de vendre les produits présents en grande surface, a pu décider que le passage au statut de VRP multicartes, qui privait le salarié de la possibilité de revendiquer un salaire minimum conventionnel garanti, était constitutif d'un comportement dolosif de la part de l'employeur et que la rupture du contrat lui était imputable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant de la sorte, par voie de simple affirmation, reprenant purement et simplement les allégations de M. X... et sans viser ni analyser, fût-ce de façon sommaire, aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant par ces seuls motifs, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le VRP était à l'origine de la création et du développement de la clientèle de l'entreprise sur l'ensemble du secteur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfums Parour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parfums Parour à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613723c6cd5801467740dff6
Données disponibles
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