Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dff8
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est limitée à constater que la BNP avait versé un rappel de salaire avant l'audience, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas vainement réclamé ce qui lui était dû pendant près de trois années et si la BNP ne s'était pas abstenue de mauvaise foi d'exécuter son obligation de payer les salaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Phuoc X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit : 1 / de la BNP intercontinentale, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie Mer rouge, société anonyme, dont le siège est Place Lagarde, ..., 3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP Intercontinental, la Banque nationale pour le commerce et l'industrie Mer rouge et la BNP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société BNP, se plaignant d'une diminution de sa rémunération depuis plusieurs années, a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 1995 de demandes en paiement d'un arriéré de salaires majoré des intérêts moratoires et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'après le règlement par son employeur, la veille de l'audience de jugement, de l'arriéré de salaires majoré des intérêts de retard, il maintient sa demande en paiement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est limitée à constater que la BNP avait versé un rappel de salaire avant l'audience, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas vainement réclamé ce qui lui était dû pendant près de trois années et si la BNP ne s'était pas abstenue de mauvaise foi d'exécuter son obligation de payer les salaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de la mauvaise foi de la société BNP n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel