Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dffa
- Date
- 17 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998) et de l'arrêt avant-dire droit du 5 décembre 1997, que le capital de la SNC Soparex (la SNC) était initialement réparti entre M. Yves Y..., qui détenait sept parts sociales sur dix, et son fils Gilles, qui en possédait trois ; que ce dernier a cédé ses trois parts à Mme Z..., épouse de M. Yves Y..., par acte notarié signé par celle-ci, le 6 décembre 1991, et, le 16 décembre 1991, par M. Gilles Y... ; que cette cession n'a pas été portée à la connaissance des tiers ; qu'un créancier de la SNC ayant assigné la société, ainsi que MM. Yves et Gilles Y..., en redressement judiciaire, ce dernier a appelé Mme Z... en déclaration de jugement commun ; que le tribunal de commerce de Corbeil a, le 5 septembre 1994, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNC et de MM. Yves et Gilles Y..., puis a transformé cette procédure en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 1994 ; que, parallèlement, par jugement du 10 octobre 1994, le même tribunal a déclaré nulle la cession de parts intervenue en décembre 1991 entre M. Gilles Y... et Mme Z... pour vice du consentement et, en conséquence, non fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à cette dernière ; que M. Gilles Y... a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré et jugé valable la cession des parts de la SNC intervenue à son profit, alors, selon le moyen : 1 / qu'est nulle la cession de parts d'une société en nom collectif qui n'a pas été autorisée par les associés de la société, statuant à l'unanimité ; qu'en refusant d'annuler la cession litigieuse, sans répondre aux conclusions de Mme Z..., signifiées le 19 juin 1997, qui faisaient valoir qu'aucune assemblée de la société n'avait permis ni constaté la cession de parts entre M. Gilles Y... et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 /qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les consorts Y... s'étaient rendus coupables d'un dol, en n'informant pas Mme Z... de la situation irrémédiablement compromise de la société Soparex à la date de la cession (conclusions d'appel signifiées le 19 février 1998), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. Gilles Y... des conséquences de la liquidation judiciaire ouverte à son égard en sa qualité d'associé de la SNC Soparex, alors, selon le moyen, que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur ; qu'en la condamnant à garantir M. Gilles Y... des conséquences de la liquidation judiciaire ouverte à son égard en sa qualité d'associé de la SNC Soparex, bien que, compte tenu de la liquidation judiciaire de ce dernier, toute condamnation pécuniaire ne pouvait être prononcée qu'au profit de Mme Du X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gilles Y..., la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Gilles Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Dominique Du X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de M. Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998) et de l'arrêt avant-dire droit du 5 décembre 1997, que le capital de la SNC Soparex (la SNC) était initialement réparti entre M. Yves Y..., qui détenait sept parts sociales sur dix, et son fils Gilles, qui en possédait trois ; que ce dernier a cédé ses trois parts à Mme Z..., épouse de M. Yves Y..., par acte notarié signé par celle-ci, le 6 décembre 1991, et, le 16 décembre 1991, par M. Gilles Y... ; que cette cession n'a pas été portée à la connaissance des tiers ; qu'un créancier de la SNC ayant assigné la société, ainsi que MM. Yves et Gilles Y..., en redressement judiciaire, ce dernier a appelé Mme Z... en déclaration de jugement commun ; que le tribunal de commerce de Corbeil a, le 5 septembre 1994, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNC et de MM. Yves et Gilles Y..., puis a transformé cette procédure en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 1994 ; que, parallèlement, par jugement du 10 octobre 1994, le même tribunal a déclaré nulle la cession de parts intervenue en décembre 1991 entre M. Gilles Y... et Mme Z... pour vice du consentement et, en conséquence, non fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à cette dernière ; que M. Gilles Y... a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré et jugé valable la cession des parts de la SNC intervenue à son profit, alors, selon le moyen : 1 / qu'est nulle la cession de parts d'une société en nom collectif qui n'a pas été autorisée par les associés de la société, statuant à l'unanimité ; qu'en refusant d'annuler la cession litigieuse, sans répondre aux conclusions de Mme Z..., signifiées le 19 juin 1997, qui faisaient valoir qu'aucune assemblée de la société n'avait permis ni constaté la cession de parts entre M. Gilles Y... et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 /qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les consorts Y... s'étaient rendus coupables d'un dol, en n'informant pas Mme Z... de la situation irrémédiablement compromise de la société Soparex à la date de la cession (conclusions d'appel signifiées le 19 février 1998), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ; Attendu, d'autre part, qu'elle n'était pas davantage tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. Gilles Y... des conséquences de la liquidation judiciaire ouverte à son égard en sa qualité d'associé de la SNC Soparex, alors, selon le moyen, que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur ; qu'en la condamnant à garantir M. Gilles Y... des conséquences de la liquidation judiciaire ouverte à son égard en sa qualité d'associé de la SNC Soparex, bien que, compte tenu de la liquidation judiciaire de ce dernier, toute condamnation pécuniaire ne pouvait être prononcée qu'au profit de Mme Du X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gilles Y..., la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, s'agissant non d'une condamnation au paiement d'une dette de Mme Z... au profit de M. Gilles Y..., mais d'une condamnation à garantir celui-ci des conséquences de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre en sa qualité d'associé de la SNC, seul connu des créanciers de la société, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, donné acte à Mme Du X... du fait qu'elle s'associait aux demandes formées par M. Gilles Y..., n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Du X..., ès qualités et déclare irrecevable la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel