Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dffd
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 167 694 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 1998), que le Trésor public a déclaré au passif du redressement judiciaire de Mme Y... des créances pour 2 420 585 francs, dont 757 788 francs à titre provisionnel, au titre d'un redressement fiscal contre lequel la débitrice a formé un recours devant la juridiction administrative ; que, le 9 novembre 1987, le tribunal a homologué le plan de continuation de Mme Y..., en déclarant l'immeuble et les fonds de commerce inaliénables pendant la durée du plan, qu'il a fixée à neuf ans, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le fils de la débitrice ayant, le 5 juin 1990, proposé de rembourser par anticipation le solde du passif au moyen d'un prêt, les organes de la procédure ont estimé "que rien ne s'opposait au remboursement anticipé des dettes de la débitrice" ; que, le 5 octobre 1990, Mme Z... a vendu l'immeuble et les fonds de commerce ; que, le 2 mars 1992, le commissaire à l'exécution du plan a payé au Trésor public la somme de 453 157 francs "pour solde de la créance reconnue par Mme Y... à hauteur de 534 290,20 francs" ; que n'ayant pu recouvrer la somme de 315 221,43 francs restant due sur sa créance, à la suite de la décision du tribunal administratif rejetant les réclamations de Mme Y..., le Trésor public a assigné en responsabilité le commissaire à l'exécution du plan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la compagnie Les Assurances générales de France et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de les avoir condamnés à payer au Trésor public les sommes de 315 221,43 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 185 du décret du 27 décembre 1985 qui réglemente les obligations du débiteur et du commissaire à l'exécution du plan en matière de publicité de décisions d'inalinénabilité ne concerne que les seuls biens mobiliers d'équipement et non l'ensemble des biens mobiliers comme le mentionne l'arrêt ; qu'en appliquant ce texte à un fonds de commerce, bien mobilier incorporel mais non d'équipement, l'arrêt attaqué l'a violé par fausse application, ainsi que l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que, et contrairement à ce qu'indique l'arrêt, l'exposant avait saisi le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse de la question de l'opportunité de la modification du plan ; que celui-ci l'y a autorisé en déclarant inutile la saisine du tribunal ; qu'en statuant comme il a fait, sans examiner le fait souligné par les exposants que "le président de la chambre commerciale avait indiqué à M. X... que rien ne s'opposait à ce que Jean-Paul Y... rembourse par anticipation les créances de sa mère", l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la publicité d'un acte rend celui-ci inopposable aux tiers mais n'interdit pas à ceux-ci de s'en prévaloir lorsqu'ils en ont connaissance et qu'ils y ont intérêts ; qu'en statuant comme il l'a fait, et en méconnaissance des conséquences de l'annulation qui aurait pu être prononcée sur la solvabilité de Mme Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs inopérants, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé, par fausse interprétation, l'article 70, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Les Assurances générales de France et le commissaire à l'exécution du plan font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à affirmer que les fonds de commerce avaient été vendus à un prix inférieur à leur valeur estimative, ce qui a privé le Trésor des garanties qu'il pouvait attendre des réalisations d'actifs dans le cadre d'une liquidatin judiciaire postérieure, l'arrêt a statué par des motifs hypothétiques en se fondant sur une estimation non vérifiée au regard du marché et en ne démontrant nullement le caractère irréaliste du prix de vente consenti alors que le Trésor lui-même n'avait pas fait mettre en vente les biens ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions sur l'impact qu'aurait eu la production complémentaire du Trésor sur l'équilibre du plan de redressement arrêté par le Tribunal, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en n'ayant pas rechercher quelles auraient été les chances du Trésor de recouvrer sa créance dans le cadre d'une procédure ayant pris en compte l'intégralité de celle-ci ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2 / M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit du Trésor public, tel que désigné dans l'arrêt et dans les conclusions déposées par cette administration, ensemble le receveur principal des Impôts de Mulhouse Nord, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF et de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public et du receveur principal des Impôts de Mulhouse Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 1998), que le Trésor public a déclaré au passif du redressement judiciaire de Mme Y... des créances pour 2 420 585 francs, dont 757 788 francs à titre provisionnel, au titre d'un redressement fiscal contre lequel la débitrice a formé un recours devant la juridiction administrative ; que, le 9 novembre 1987, le tribunal a homologué le plan de continuation de Mme Y..., en déclarant l'immeuble et les fonds de commerce inaliénables pendant la durée du plan, qu'il a fixée à neuf ans, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le fils de la débitrice ayant, le 5 juin 1990, proposé de rembourser par anticipation le solde du passif au moyen d'un prêt, les organes de la procédure ont estimé "que rien ne s'opposait au remboursement anticipé des dettes de la débitrice" ; que, le 5 octobre 1990, Mme Z... a vendu l'immeuble et les fonds de commerce ; que, le 2 mars 1992, le commissaire à l'exécution du plan a payé au Trésor public la somme de 453 157 francs "pour solde de la créance reconnue par Mme Y... à hauteur de 534 290,20 francs" ; que n'ayant pu recouvrer la somme de 315 221,43 francs restant due sur sa créance, à la suite de la décision du tribunal administratif rejetant les réclamations de Mme Y..., le Trésor public a assigné en responsabilité le commissaire à l'exécution du plan ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la compagnie Les Assurances générales de France et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de les avoir condamnés à payer au Trésor public les sommes de 315 221,43 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 185 du décret du 27 décembre 1985 qui réglemente les obligations du débiteur et du commissaire à l'exécution du plan en matière de publicité de décisions d'inalinénabilité ne concerne que les seuls biens mobiliers d'équipement et non l'ensemble des biens mobiliers comme le mentionne l'arrêt ; qu'en appliquant ce texte à un fonds de commerce, bien mobilier incorporel mais non d'équipement, l'arrêt attaqué l'a violé par fausse application, ainsi que l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que, et contrairement à ce qu'indique l'arrêt, l'exposant avait saisi le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse de la question de l'opportunité de la modification du plan ; que celui-ci l'y a autorisé en déclarant inutile la saisine du tribunal ; qu'en statuant comme il a fait, sans examiner le fait souligné par les exposants que "le président de la chambre commerciale avait indiqué à M. X... que rien ne s'opposait à ce que Jean-Paul Y... rembourse par anticipation les créances de sa mère", l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la publicité d'un acte rend celui-ci inopposable aux tiers mais n'interdit pas à ceux-ci de s'en prévaloir lorsqu'ils en ont connaissance et qu'ils y ont intérêts ; qu'en statuant comme il l'a fait, et en méconnaissance des conséquences de l'annulation qui aurait pu être prononcée sur la solvabilité de Mme Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs inopérants, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé, par fausse interprétation, l'article 70, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'étant informé du désir du fils de la débitrice de payer le solde du passif au moyen d'un prêt de 1 250 000 francs sous la condition qu'après réglement cette dernière lui cède l'immeuble et les fonds de commerce et constaté que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas appelé l'attention du tribunal sur la circonstance que la créance fiscale n'était pas exactement déterminée compte tenu de la procédure administrative en cours, l'arrêt retient que ce mandataire ne pouvait donner un avis favorable à une telle proposition qu'à la condition de mettre en oeuvre toutes mesures de sauvagarde de cette créance et devait inviter la débitrice à déposer une requête en modification substantielle du plan qui aurait été soumise à l'appréciation des créanciers intéressés ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, évoqué par la première branche, la cour d'appel, qui a examiné le fait invoqué à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Les Assurances générales de France et le commissaire à l'exécution du plan font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à affirmer que les fonds de commerce avaient été vendus à un prix inférieur à leur valeur estimative, ce qui a privé le Trésor des garanties qu'il pouvait attendre des réalisations d'actifs dans le cadre d'une liquidatin judiciaire postérieure, l'arrêt a statué par des motifs hypothétiques en se fondant sur une estimation non vérifiée au regard du marché et en ne démontrant nullement le caractère irréaliste du prix de vente consenti alors que le Trésor lui-même n'avait pas fait mettre en vente les biens ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions sur l'impact qu'aurait eu la production complémentaire du Trésor sur l'équilibre du plan de redressement arrêté par le Tribunal, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en n'ayant pas rechercher quelles auraient été les chances du Trésor de recouvrer sa créance dans le cadre d'une procédure ayant pris en compte l'intégralité de celle-ci ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du dommage subi par le Trésor public, que la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche, a retenu que la perte par celui-ci de toute chance de recouvrer le solde de sa créance, soit dans le cadre de l'exécution du plan de continuation, soit le cas échéant dans le cadre de la liquidation judiciaire ultérieure, due aux fautes commises par le commissaire à l'exécution du plan, devait être réparée par le paiement du solde de la créance fiscale ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les AGF et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France et M. X... à payer au Trésor public la somme de 11 000 francs ou 1 676,94 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel