Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dffe
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998, rectifié par arrêt du 30 avril 1998), que M. Jean-Marie Y... a assigné en référé M. Jean-Pierre Y..., M. Jean-Jacques Y... et Mme Isabelle Y... afin de se voir désigner en qualité de mandataire de l'indivision successorale existant entre eux, aux fins de la représenter aux assemblées générales de diverses sociétés ; que constatant le conflit opposant les indivisaires, la cour d'appel a désigné un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision et a condamné M. Jean-Marie Y... à faire l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie Y..., demeurant Résidence Antoine Irani, rue Saïd Freiha Hasmieh, Mont Liban (Liban), 2 / M. Jean Jacques Y..., demeurant ..., 3 / Mlle Isabelle Y..., demeurant Club House, Port Pierre Y..., La Croisette, 06400 Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 rectifié par arrêt du 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile B), au profit : 1 / de M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. Gérard Z..., domicilié Le A... Luca, 14, ue Marius X..., 06400 Cannes, pris en sa qualité de mandataire de l'indivision successorale consécutive au décès de M. B..., Pierre Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Jean-Marie, Jean-Jacques et Isabelle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998, rectifié par arrêt du 30 avril 1998), que M. Jean-Marie Y... a assigné en référé M. Jean-Pierre Y..., M. Jean-Jacques Y... et Mme Isabelle Y... afin de se voir désigner en qualité de mandataire de l'indivision successorale existant entre eux, aux fins de la représenter aux assemblées générales de diverses sociétés ; que constatant le conflit opposant les indivisaires, la cour d'appel a désigné un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision et a condamné M. Jean-Marie Y... à faire l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Marie Y..., M. Jean-Jacques Y... et Mme Isabelle Y... reprochent à l'arrêt d'avoir désigné un mandataire judiciaire alors, selon le moyen, que les statuts de la société SICABA et de la société Les trois Collines de Mougins, régulièrement communiqués devant la cour d'appel, prévoient que le représentant des indivisaires doit être soit l'un d'eux, soit un associé ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée qui avait désigné l'un des indivisaires pour les représenter et en désignant à cet effet M. Z..., qui n'est ni un indivisaire ni un associé, la cour d'appel, qui charge un tiers de représenter les indivisaires sans vérifier s'il remplit les conditions nécessaires à l'exercice de sa mission, prive sa décision de base légale au regard des articles 1844 du Code civil et 163 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que M. Jean-Marie Y..., M. Jean-Jacques Y... et Mme Isabelle Y... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de leur moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les mêmes reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les frais de représentation des indivisaires aux assemblées générales des diverses sociétés concernées seraient supportées jusqu'au partage de l'indivision par M. Jean-Marie Y... alors, selon le moyen : 1 ) qu'après avoir constaté que les frais de représentation aux assemblées générales des diverses sociétés concernées sont exposés dans l'intérêt commun des coïndivisaires, la cour d'appel, qui décide néanmoins que ces frais seront avancés par le seul Jean-Marie Y... qui devra les supporter jusqu'au partage de l'indivision, prive sa décision de base légale au regard des articles 815-6 et 1844 du Code civil et 163 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 ) que dans le même ordre d'idées, en n'expliquant pas en quoi le fait pour M. Jean-Marie Y... de succomber en ses prétentions l'oblige à supporter les frais exposés dans l'intérêt commun des coïndivisaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche, c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui a dit que lors du partage de l'indivision les frais consécutifs à l'intervention du mandataire judiciaire désigné seraient supportés par chaque indivisaire à proportion de ses droits dans l'indivision, a décidé que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de ce mandataire, serait avancée par M. Jean-Marie Y... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Jean-Marie, Jean-Jacques et Isabelle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M Jean-Pierre Y... ; Condamne les consorts Jean-Marie, Jean-Jacques et Isabelle Y... à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel