Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfff
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., qui était gérant de la société commerciale France Auto et de la société civile immobilière Jean-Claude Y... X... (la SCI), l'une et l'autre titulaires d'un compte bancaire auprès du Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), a obtenu de cet établissement qu'il consente à la SCI, pour lui permettre prétendument la réalisation d'une opération immobilière, un prêt-relais d'un montant de 3 000 000 francs garanti notamment par le cautionnement solidaire de son père, M. Y... X..., également associé de la SCI ; que les fonds ont été mis à disposition de la société emprunteuse le 1er juillet 1992 et que, dans les jours suivants M. Jean-Claude X... a ordonné au CIC de virer la quasi totalité du montant des sommes prêtées sur le compte de la société France Auto qui était à découvert depuis plusieurs mois ; que la SCI n'a pas assuré le remboursement du prêt et a été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'assigné en paiement par le CIC, M. Y... X..., a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant à l'établissement de crédit des manquements à son devoir d'information ainsi que dans la surveillance de l'utilisation des fonds prêtés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y... X..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., 2 / de M. Didier A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met M. Z..., mandataire liquidateur de M. Jean-Claude X..., contre lequel n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi, hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., qui était gérant de la société commerciale France Auto et de la société civile immobilière Jean-Claude Y... X... (la SCI), l'une et l'autre titulaires d'un compte bancaire auprès du Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), a obtenu de cet établissement qu'il consente à la SCI, pour lui permettre prétendument la réalisation d'une opération immobilière, un prêt-relais d'un montant de 3 000 000 francs garanti notamment par le cautionnement solidaire de son père, M. Y... X..., également associé de la SCI ; que les fonds ont été mis à disposition de la société emprunteuse le 1er juillet 1992 et que, dans les jours suivants M. Jean-Claude X... a ordonné au CIC de virer la quasi totalité du montant des sommes prêtées sur le compte de la société France Auto qui était à découvert depuis plusieurs mois ; que la SCI n'a pas assuré le remboursement du prêt et a été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'assigné en paiement par le CIC, M. Y... X..., a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant à l'établissement de crédit des manquements à son devoir d'information ainsi que dans la surveillance de l'utilisation des fonds prêtés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité du CIC, l'arrêt énonce que cet établissement de crédit a manqué à son obligation de loyauté et d'information envers M. Y... X... en s'abstenant de lui révéler que le prêt consenti à la SCI était en réalité destiné à transférer la dette de la société France Auto sur la SCI avec des garanties, alors qu'aucun élément du dossier n'établissait que ce dernier, qui n'habitait pas sur place, avait pu être informé de cette situation ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute retenue à la charge du CIC, sans rechercher si en sa double qualité de père du gérant des deux sociétés concernées et d'associé de la SCI, M. Y... X... n'avait pas été en mesure, en vue d'un engagement aussi important et aussi grave, de prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts et sur la destination du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que le CIC a commis une faute envers la caution en se prêtant à la manoeuvre qui avait consisté à permettre que les sommes mises à disposition de la SCI soient utilisées au profit de la société France Auto ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le prêt-relais accordé à la SCI ait comporté une clause d'affectation s'imposant au CIC ce dont il résultait que l'usage des sommes était laissé à l'initiative de l'emprunteur et qu'il était interdit à l'établissement prêteur de s'immiscer dans leur utilisation, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... et M. A..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- banque
Référence
613723c6cd5801467740dfff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel