Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e001
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), que la société anonyme Z... (la société) a été constituée en 1987 par les consorts Z... et X..., M. Z... étant nommé président du conseil d'administration et M. X... directeur général ; que, le 10 décembre 1988, le conseil d'administration de la société a voté la révocation de M. X... ; que la société a été mise en liquidation judiciaire en juin 1990 par le tribunal de commerce d'Annonay, qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que M. X..., après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, qui s'est déclaré incompétent s'agissant d'un mandataire social, a sollicité du tribunal de commerce de la même ville l'octroi de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat et le remboursement de frais de transport ; que ses demandes ayant été rejetées par un jugement du 6 décembre 1996, M. X... a formé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut d'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration de la révocation d'un directeur général ou d'un directeur général adjoint peut révéler, eu égard aux circonstances de l'espèce, un abus de droit ; que le directeur général ou le directeur général adjoint peut faire constater cet abus de droit, pour obtenir des dommages-intérêts, sans qu'il lui soit besoin de solliciter l'annulation de la délibération du conseil d'administration ; qu'en décidant le contraire, pour refuser la production de l'original du procès-verbal du conseil d'administration dressé le 10 décembre 1988 et rejeter par voie de conséquence la demande de dommages-intérêts de M. Beaumont, les juges du fond ont violé l'article 116 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, l'article 83 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ensemble les règles régissant l'abus de droit ; 2 / que, dès lors que, faute d'ordre du jour, la décision du conseil d'administration a été prise dans des conditions abusives, il importe peu qu'une majorité ait pu se dégager en faveur de la révocation ; que le motif selon lequel Mme Z... s'est ralliée au point de vue de M. Z... est indifférent ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 116 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, l'article 83 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ensemble les règles régissant l'abus de droit ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt du rejet de sa demande de remboursement de frais de déplacement, alors, selon le moyen que, faute d'avoir recherché si le remboursement des frais n'était pas légalement justifié, en s'expliquant sur les différentes règles susceptibles d'être appliquées dans les rapports entre un mandataire social et la société, les juges du fond, qui ne pouvaient se contenter d'énoncer "que la matérialité de l'obligation de paiement (...) ne se trouve pas autrement établie", ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de M. Philippe Y..., mandataire judiciaire, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Z..., société anonyme dont le siège social était ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), que la société anonyme Z... (la société) a été constituée en 1987 par les consorts Z... et X..., M. Z... étant nommé président du conseil d'administration et M. X... directeur général ; que, le 10 décembre 1988, le conseil d'administration de la société a voté la révocation de M. X... ; que la société a été mise en liquidation judiciaire en juin 1990 par le tribunal de commerce d'Annonay, qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que M. X..., après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, qui s'est déclaré incompétent s'agissant d'un mandataire social, a sollicité du tribunal de commerce de la même ville l'octroi de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat et le remboursement de frais de transport ; que ses demandes ayant été rejetées par un jugement du 6 décembre 1996, M. X... a formé appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut d'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration de la révocation d'un directeur général ou d'un directeur général adjoint peut révéler, eu égard aux circonstances de l'espèce, un abus de droit ; que le directeur général ou le directeur général adjoint peut faire constater cet abus de droit, pour obtenir des dommages-intérêts, sans qu'il lui soit besoin de solliciter l'annulation de la délibération du conseil d'administration ; qu'en décidant le contraire, pour refuser la production de l'original du procès-verbal du conseil d'administration dressé le 10 décembre 1988 et rejeter par voie de conséquence la demande de dommages-intérêts de M. Beaumont, les juges du fond ont violé l'article 116 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, l'article 83 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ensemble les règles régissant l'abus de droit ; 2 / que, dès lors que, faute d'ordre du jour, la décision du conseil d'administration a été prise dans des conditions abusives, il importe peu qu'une majorité ait pu se dégager en faveur de la révocation ; que le motif selon lequel Mme Z... s'est ralliée au point de vue de M. Z... est indifférent ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 116 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, l'article 83 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ensemble les règles régissant l'abus de droit ; Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que le défaut d'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du 10 décembre 1988 n'était pas justifié par la seule production des ordres du jour des assemblées générales ordinaires des 28 janvier et 23 février 1989 et qu'ainsi, ce défaut d'inscription, non établi, ne pouvait être retenu pour établir le caractère abusif de la décision critiquée, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que les deux branches du moyen sont inopérantes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt du rejet de sa demande de remboursement de frais de déplacement, alors, selon le moyen que, faute d'avoir recherché si le remboursement des frais n'était pas légalement justifié, en s'expliquant sur les différentes règles susceptibles d'être appliquées dans les rapports entre un mandataire social et la société, les juges du fond, qui ne pouvaient se contenter d'énoncer "que la matérialité de l'obligation de paiement (...) ne se trouve pas autrement établie", ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que pour justifier sa demande de remboursement de frais de déplacement, M. X... n'avait produit que des attestations de personnes affirmant qu'il utilisait son véhicule personnel pour se rendre à son travail, ou sur le lieu de ses interventions, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de possibilité d'application de la Convention collective nationale de la métallurgie à un simple mandataire social non salarié, la matérialité de l'obligation de la société de rembourser des frais librement exposés par M. X... n'était pas établie ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740e001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel