Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e002
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elotec, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la société Van Vliet Pijnacker BV, dont le siège est Vlielandseweg 20, 2641 KC Pijnacker Postbus 65, 2640 AB Pijnacker (Hollande), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elotec, de Me Balat, avocat de la société Van Vliet Pijnacker BV, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 23 juin 1997), que le 13 novembre 1987, les sociétés Van Vliet Pijnacker BV (société VV) et Quadreau ont conclu un contrat de distribution par lequel la première accordait à la seconde un droit de vente exclusif des matériels Vanvliet dans dix-sept départements du sud de la France ; que M. Y..., qui avait succédé à M. X... comme gérant de la société Quadreau, a créé en mai 1990 l'EURL Elotec (Elotec) ; que le 8 décembre 1990, les représentants légaux de la société VV et d'Elotec ont convenu de résilier le contrat existant entre les sociétés VV et Quadreau et de "continuer ce contrat après adaptation si nécessaire et acceptation" par Elotec ; qu'il était prévu que, jusqu'à un nouvel accord entre la société VV et Elotec, la coopération s'effectuerait sur la base de ce compte rendu de négociation ; que les relations commerciales se sont poursuivies jusqu'au 22 juin 1992 sans contrat signé par les deux parties ; qu'invoquant le caractère abusif et brutal de la rupture du contrat de distribution exclusive la liant à la société VV, Elotec a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'Elotec reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que l'accord de négociation signé entre la société VV et Elotec précisait que le contrat résilié entre les sociétés VV et Quadreau sera continué après adaptation si nécessaire et acceptation d'Elotec ; qu'en considérant, que cet accord de négociation du 8 décembre 1990 excluait la poursuite tacite du contrat de distribution, conclu et résilié entre les sociétés VV et Quadreau, entre la société VV et Elotec, la cour d'appel a dénaturé l'accord de négociation du 8 décembre 1990 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en écartant toute possibilité de conclusion tacite entre la société VV et Elotec de contrat de distribution exclusive, tout en relevant qu'Elotec était qualifiée par la société VV d'importateur exclusif, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à écarter la qualification de contrat de distribution exclusive pour déterminer le contrat cadre liant la société VV et Elotec sans caractériser ce contrat, ni son contenu, dont elle constatait l'existence en relevant que, dans le compte rendu de négociations du 8 décembre 1990 signé par Elotec et la société VV, il était expressément convenu que, jusqu'à ce qu'un nouvel accord entre la société VV et Elotec concernant la distribution entre en vigueur, la coopération s'effectuera sur la base du présent compte rendu des négociations et "décrétait" que sa rupture n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu'à son terme et qu'un contrat à durée indéterminée ne peut être rompu qu'en respectant un préavis suffisant ; qu'en considérant que la rupture par la société VV des relations contractuelles avec Elotec le 22 juin 1992 n'était pas abusive, sans constater que la société VV avait informé préalablement Elotec de cette rupture dans un délai suffisant ou que la date du 22 juin 1992 constituait l'échéance de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 5 / qu'en qualifiant les rapports d'Elotec avec la société VV de rapports commerciaux tout en constatant l'existence d'un contrat cadre du 8 décembre 1990, sans rechercher si ce contrat ne comportait pas des obligations de faire ne s'identifiant pas avec les contrats de vente successifs nécessaires à sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en présence des conclusions d'Elotec qui, faisant sienne l'analyse des premiers juges, soutenait que ses relations commerciales avec la société VV étaient fondées sur un contrat tacite de distribution exclusive, la cour d'appel a constaté qu'aucun contrat de distribution exclusive n'avait été signé entre la société VV et Elotec et retenu qu'il ne saurait être tiré des relations commerciales entretenues entre elles la poursuite tacite du contrat liant précédemment les sociétés VV et Quadreau, continuation formellement exclue par le compte rendu de négociation du 8 décembre 1990 ; que pour déterminer la portée de ce compte rendu de négociation, signé par la société VV et Elotec, qui n'était ni clair, ni précis, ce qui exclut toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que, même si la société VV avait fait état du rôle d'importateur d'Elotec, il résultait d'une lettre adressée le 14 janvier 1992 par le mandataire de la société VV au mandataire du dirigeant d'Elotec que la question de la distribution des produits de la société VV était au coeur des négociations alors engagées entre la société VV et Elotec et a retenu que les parties ne pouvaient se méprendre sur les conséquences des résultats de ces négociations ; qu'elle en a déduit, sans se contredire, qu'aucun accord de distribution n'avait été conclu entre la société VV et Elotec ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elotec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elotec à payer à la société Van Vliet Pijnacker BV la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740e002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel