Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e003
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en raison d'un litige avec son fournisseur la société Ely club (la société) a déposé du mobilier destiné à son établissement, dans les locaux de la société Barraud international (la débitrice) mise ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'un inventaire dressé par M. Y..., commissaire-priseur désigné par le juge-commissaire, mentionne, sous la rubrique "litiges", l'existence de ce mobilier qui, selon lui, a été laissé dans les locaux de la débitrice à la suite de la vente aux enchères par son ministère des biens de celle-ci ; qu'après plusieurs réclamations auprès du liquidateur, la société, qui a constaté, avec le propriétaire des locaux, que le mobilier ne s'y trouvait plus, a assigné le liquidateur et le commissaire-priseur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir exercé une action en revendication, la société a perdu tout droit sur les meubles déposés ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que par lettre du 27 septembre 1993 le liquidateur avait invité le conseil de la société à se mettre en rapport avec le propriétaire du local pour récupérer le matériel appartenant à celle-ci, ce dont il résultait une reconnaissance non équivoque du droit de propriété de la société sur le matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ely club, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Muriel Z... A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SARL X... international, 2 / de société civile professionnelle Libert et Y..., dont le siège est ..., 3 / de M. Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ely club, de Me Balat, avocat de la société Libert et Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z... A..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-115 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en raison d'un litige avec son fournisseur la société Ely club (la société) a déposé du mobilier destiné à son établissement, dans les locaux de la société Barraud international (la débitrice) mise ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'un inventaire dressé par M. Y..., commissaire-priseur désigné par le juge-commissaire, mentionne, sous la rubrique "litiges", l'existence de ce mobilier qui, selon lui, a été laissé dans les locaux de la débitrice à la suite de la vente aux enchères par son ministère des biens de celle-ci ; qu'après plusieurs réclamations auprès du liquidateur, la société, qui a constaté, avec le propriétaire des locaux, que le mobilier ne s'y trouvait plus, a assigné le liquidateur et le commissaire-priseur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir exercé une action en revendication, la société a perdu tout droit sur les meubles déposés ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que par lettre du 27 septembre 1993 le liquidateur avait invité le conseil de la société à se mettre en rapport avec le propriétaire du local pour récupérer le matériel appartenant à celle-ci, ce dont il résultait une reconnaissance non équivoque du droit de propriété de la société sur le matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Z... A... et de la SCP Libert et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... A... et de la SCP Libert et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740e003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel