Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e009
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Chiquet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société Chiquet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la société Chiquet, a été licenciée le 25 août 1995 pour motif économique ; qu'elle a signé, le 14 septembre 1995, un reçu pour solde de tout compte comportant notamment la mention suivante : "Le présent reçu pourra être dénoncé dans le délai de deux mois" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'homme d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce que, par une mention dactylographiée détachée des autres stipulations de l'écrit, il était précisé "que le présent reçu pourra être dénoncé dans le délai légal de deux mois" ; que si le procédé dactylographique faisait ressortir la mention de manière très apparente, il reste que la salariée ignorait le point de départ du délai de forclusion ; que toutefois, aucune incertitude n'existait de ce chef en raison de la date de l'expiration du reçu et de l'exigence du double exemplaire ; que c'est d'ailleurs en ce sens que l'article L. 122-17 du Code du travail exige seulement que le reçu indique "en caractères très apparents" le délai de forclusion ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Chiquet aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travailarticle L. 122-17 du Code du travail exige seulement qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740e009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel