Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e00a
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'Association de fiscalité et de gestion agricole fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement au profit de ce dernier, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis alors, selon le moyen, que le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, en se bornant pour déclarer le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, à relever que le fait pour le salarié de former une réclamation au sujet de son salaire et d'avoir repris un dossier ne saurait suffire à caractériser la volonté délibérée du salarié de s'opposer à son employeur, sans rechercher si une telle opposition reprochée par l'AGFA ne s'était pas manifestée par un conflit ouvert avec ses chefs de service et par lettre recommandée envoyée le 31 juillet 1996 à Mme Y..., faits invoqués dans la lettre de licenciement et que M. X... avait reconnus tant dans ses lettres à ses supérieurs hiérarchiques que dans ses conclusions aux termes desquelles il se bornait à justifier l'absence d'autorité sur lui de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant rue 8 mai 1945, lotissement Verts, Coteaux de l'Ermitage, 47240 Bon Encontre, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Association de fiscalité et de gestion agricole (AFGA), dont le siège est Centre de gestion agricole, ..., défenderesse à la cassation ; L'Association de fiscalité et de gestion agricole (AFGA) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association de fiscalité et de gestion agricole (AFGA), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 mars 1985, en qualité de comptable, coefficient 155, par l'Association de fiscalité et de gestion agricole ; qu'il a saisi, le 17 juillet 1996, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires revendiquant un coefficient de 700 eu égard à ses compétences et qualification professionnelles, en application de la Convention collective des centres de gestion agréés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1996 et a formé des demandes complémentaires en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour licenciement abusif ; Sur le pourvoi incident de l'AGFA : Attendu que l'Association de fiscalité et de gestion agricole fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement au profit de ce dernier, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis alors, selon le moyen, que le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, en se bornant pour déclarer le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, à relever que le fait pour le salarié de former une réclamation au sujet de son salaire et d'avoir repris un dossier ne saurait suffire à caractériser la volonté délibérée du salarié de s'opposer à son employeur, sans rechercher si une telle opposition reprochée par l'AGFA ne s'était pas manifestée par un conflit ouvert avec ses chefs de service et par lettre recommandée envoyée le 31 juillet 1996 à Mme Y..., faits invoqués dans la lettre de licenciement et que M. X... avait reconnus tant dans ses lettres à ses supérieurs hiérarchiques que dans ses conclusions aux termes desquelles il se bornait à justifier l'absence d'autorité sur lui de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a examiné le grief formulé dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires présentée par M. X..., la cour d'appel a écarté la Convention collective des centres de gestion agréés considérant qu'elle n'était pas applicable à l'AGFA et a estimé qu'il n'était pas démontré que le salarié ait exercé des fonctions ne correspondant pas à l'indice de rémunération prévu à son contrat de travail ; Attendu, cependant, que s'il n'appartient pas au juge de rechercher d'office la convention collective applicable à la cause, il a l'obligation dès lors qu'une des parties invoque un indice de rémunération résultant d'une convention collective de mettre en demeure les parties de s'expliquer sur ladite Convention ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à fournir une telle explication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'Association de fiscalité et de gestion agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de fiscalité et de gestion agricole à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; REJETTE la demande présentée par l'Association de fiscalité et de gestion agricole au titre des frais irrépétibles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c6cd5801467740e00a
Données disponibles
- Texte intégral