Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e00f
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1999) que M. X... agent général AXA, a licencié A... Etienne le 26 septembre 1994 pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 octobre 1996, d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur un motif économique et était donc abusif, et d'avoir condamné en conséquence M. X... à payer à A... Etienne les sommes de 85 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que l'agent général d'assurances étant lié à la compagnie d'assurances par un mandat et exerçant une profession indépendante, viole les articles L. 122-14-3 et L. 132-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'une salariée par un agent général d'assurances en l'absence de tentative par ce dernier de reclassement de l'intéressée au sein du groupe auquel appartient la compagnie d'assurances ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... A ... Cedex1, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Z... Ginette Etienne, demeurant Résidence Plein Soleil Bâtiment A.181, 34280 Carnon Plage, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Z... Etienne, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1999) que M. X... agent général AXA, a licencié A... Etienne le 26 septembre 1994 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 octobre 1996, d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur un motif économique et était donc abusif, et d'avoir condamné en conséquence M. X... à payer à A... Etienne les sommes de 85 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que l'agent général d'assurances étant lié à la compagnie d'assurances par un mandat et exerçant une profession indépendante, viole les articles L. 122-14-3 et L. 132-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'une salariée par un agent général d'assurances en l'absence de tentative par ce dernier de reclassement de l'intéressée au sein du groupe auquel appartient la compagnie d'assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir, restructuration de l'agence et pertes importantes, n'étaient pas la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, et qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740e00f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel