Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e013
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) d'avoir décidé que M. Marcel X... devait bénéficier de la classification d'ouvrier professionnel niveau 1, position 2, alors, selon le moyen, que le niveau 1, position 2, coefficient 170, concerne les ouvriers effectuant certes des travaux simples, sans difficultés particulières et sous contrôles fréquents et que, dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires ; que, ce faisant, cette façon de travailler doit être constante ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser les dates, que M. Marcel X... a été affecté à plusieurs reprises à des tâches de couverture de bâtiments notamment et a bénéficié, pour ce faire, d'une certaine autonomie, la cour d'appel, qui devait caractériser pendant la période litigieuse correspondant au rappel de salaires les éléments générateurs de la position 2, coefficient 170, du niveau 1, se contente d'une simple constatation qui n'est pas de nature à justifier la solution retenue au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de la classification des ouvriers du bâtiment telle qu'elle ressort de la Convention collective nationale étendue du bâtiment du 8 octobre 1990, violée ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Marcel X... a été embauché par M. Robert X..., le 1er juin 1976, en qualité de manoeuvre-maçon ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 juillet 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) d'avoir décidé que M. Marcel X... devait bénéficier de la classification d'ouvrier professionnel niveau 1, position 2, alors, selon le moyen, que le niveau 1, position 2, coefficient 170, concerne les ouvriers effectuant certes des travaux simples, sans difficultés particulières et sous contrôles fréquents et que, dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires ; que, ce faisant, cette façon de travailler doit être constante ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser les dates, que M. Marcel X... a été affecté à plusieurs reprises à des tâches de couverture de bâtiments notamment et a bénéficié, pour ce faire, d'une certaine autonomie, la cour d'appel, qui devait caractériser pendant la période litigieuse correspondant au rappel de salaires les éléments générateurs de la position 2, coefficient 170, du niveau 1, se contente d'une simple constatation qui n'est pas de nature à justifier la solution retenue au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de la classification des ouvriers du bâtiment telle qu'elle ressort de la Convention collective nationale étendue du bâtiment du 8 octobre 1990, violée ; Mais attendu que le niveau 1, position 2, coefficient 170, de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique à des ouvriers qui effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent, et qui peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires ; Et attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. Marcel X..., salarié de l'entreprise depuis 20 ans, a notamment relevé qu'il bénéficiait d'une certaine autonomie ; qu'elle a exactement décidé que le coefficient revendiqué devait lui être appliqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne ressort ni des écritures, ni de l'arrêt, qu'un débat contradictoire se soit instauré sur la date à laquelle les propos injurieux ont été formulés ; qu'en infirmant le jugement entrepris au seul motif qu'aucune des pièces produites au dossier n'établit avec précision la date à laquelle de telles insultes auraient été proférées et que ce point n'est pas sans importance sur l'examen du litige concernant le licenciement pour faute grave du salarié pour affirmer que celui-ci ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, violé, ensemble méconnaît les exigences d'un procès équitable à armes égales, d'où une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge tire de son office l'obligation d'apprécier le motif invoqué par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que s'il entendait voir apporter des précisions sur la date à laquelle des insultes auraient été formulées, cependant que ce point n'était pas contesté, alors le juge se devait, à tout le moins, d'interroger les parties quant à ce, sans d'office affirmer qu'aucune des pièces produites au dossier n'établit avec précision la date à laquelle de telles insultes auraient été formulées pour infirmer le jugement entrepris et décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article précité ; 3 / que la lettre de licenciement faisait état d'un motif spécifique, à savoir le refus délibéré de mettre le casque de sécurité ; que les termes du litige sont circonscrits par les motifs retenus dans la lettre de licenciement et que le juge, pour infirmer un jugement et décider que le licenciement ne repose même pas sur une cause réelle et sérieuse, encore faut-il qu'il se prononce sur tous les motifs avancés, en l'occurrence le refus délibéré de mettre le casque de sécurité, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que dans ses écritures, l'employeur faisait valoir que "M. X... n'avait pas hésité à abandonner le chantier le 21 juin, prétextant qu'il avait été victime, la semaine précédente, d'un accident du travail ; que la déclaration faite à cet effet n'a pas été retenue par la sécurité sociale, M. X... a formé contestation et la commission l'a débouté de ses demandes ; que ce dernier s'est refusé à produire ce document et ce nonobstant la sommation en date du 16 juin 1997 ; que M. X... a donc effectué une fausse déclaration d'accident du travail, ce qui constitue une faute d'une extrême gravité", étant souligné que la lettre de licenciement faisait expressément état de ces dossiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement ne comportait pas de précisions de dates sur les faits reprochés, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c6cd5801467740e013
Données disponibles
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