Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e01b
- Date
- 4 octobre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme X..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), agence de Parmain, dont le siège est 7 bis, rue Raymond Poincaré, 95620 Parmain, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU : - Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 5, rue Carnot, 78011 Versailles Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants de Nanterre du 30 novembre1998 ayant confié le mineur Guillaume X... à l'Aide sociale à l'enfance ; Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard du mineur par décision du 17 novembre 2000 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 octobre 2001
Référence
613723c6cd5801467740e01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA