Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e01c
- Date
- 4 octobre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de la Direction de l'enfance, dont le siège est 59, rue Morel, 59500 Douai, défendeurs à la cassation ; en présence de : M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Douai, domicilié1, place Charles de Pollinchove, BP 705, 59507 Douai Cédex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. X... forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juin 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants en date du 22 mars 2000 ayant confié provisoirement la mineure Nawelle Y... à l'Aide sociale à l'enfance ; Attendu que les griefs du pourvoi ne tendant qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre octobre deux mille un et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 octobre 2001
Référence
613723c6cd5801467740e01c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA