Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e032
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'avis de l'expert technique, lorsque ses conclusions motivées sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, s'impose aux parties, le juge ayant seulement la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ; que la cour d'appel qui a ordonné un complément d'expertise sans constater que l'avis de l'expert Z..., désigné dans la présente instance, aurait été dépourvu de motif, de clarté ou de précision, ou encore aurait été ambigu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que lorsque l'avis de l'expert technique manque de clarté ou de précision, le complément d'expertise ordonné par le juge doit être confié à cet expert ; qu'en confiant le complément d'expertise, non au docteur Z..., désigné dans le cadre de la présente instance, mais au Docteur Y..., désigné dans le cadre d'une instance distincte relative à la contestation de la date à laquelle le repos prescrit à M. X... n'était plus médicalement justifié, la cour d'appel a violé l'article L.142-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le litige dont la cour d'appel était saisie, tel qu'il avait été soumis à la commission de recours amiable, portait exclusivement sur la nature des lésions médicalement constatées le 30 avril 1995 et décrites dans le certificat médical de rechute établi par le médecin traitant de M. X... ; qu'en confiant pour mission au docteur Y... de dire si l'arrêt de travail du 30 avril 1995 au 20 juillet 1997, médicalement justifié par la dégradation de l'état de santé de M. X..., constituait une rechute de l'accident du travail du 30 juin 1988, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, R.142-1, R.142-17 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Noui X..., domicilié Foyer Sonacotra, n° 232, 13800 Istres, défendeur à la cassation ; En présence de : - La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie au motif que la décision attaquée, ordonnant une mesure d'instruction avant-dire droit, n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal ; Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du débat et est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 30 juin 1988, dont l'état a été déclaré consolidé le 19 décembre 1988, a demandé que soit prise en charge, au titre de la législation professionnelle, une rechute en date du 30 avril 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, sur les conclusions d'une expertise médicale technique protocolaire, rejeté cette demande ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 novembre 1999) a, avant-dire droit, ordonné un complément d'expertise ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'avis de l'expert technique, lorsque ses conclusions motivées sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, s'impose aux parties, le juge ayant seulement la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ; que la cour d'appel qui a ordonné un complément d'expertise sans constater que l'avis de l'expert Z..., désigné dans la présente instance, aurait été dépourvu de motif, de clarté ou de précision, ou encore aurait été ambigu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que lorsque l'avis de l'expert technique manque de clarté ou de précision, le complément d'expertise ordonné par le juge doit être confié à cet expert ; qu'en confiant le complément d'expertise, non au docteur Z..., désigné dans le cadre de la présente instance, mais au Docteur Y..., désigné dans le cadre d'une instance distincte relative à la contestation de la date à laquelle le repos prescrit à M. X... n'était plus médicalement justifié, la cour d'appel a violé l'article L.142-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le litige dont la cour d'appel était saisie, tel qu'il avait été soumis à la commission de recours amiable, portait exclusivement sur la nature des lésions médicalement constatées le 30 avril 1995 et décrites dans le certificat médical de rechute établi par le médecin traitant de M. X... ; qu'en confiant pour mission au docteur Y... de dire si l'arrêt de travail du 30 avril 1995 au 20 juillet 1997, médicalement justifié par la dégradation de l'état de santé de M. X..., constituait une rechute de l'accident du travail du 30 juin 1988, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, R.142-1, R.142-17 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, même s'il a dans son dispositif déclaré improprement ordonner un complément d'expertise a, en réalité, ordonné une nouvelle expertise ; Et attendu que le différend portait sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, ordonner l'expertise demandée par M. X... pour déterminer si l'arrêt de travail du 30 avril 1995 constituait une rechute de l'accident du travail du 30 juin 1988 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel