Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e03a
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 avril 1999), que Mme X... a été engagée, en qualité de courtière, de mars à décembre 1993, par la société Publiprint, aux droits de laquelle se trouve la société Régie antillaise de publicité ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une commission sur les affaires traitées, égale à 7 % du montant net encaissé de la facture ; que, faisant valoir qu'elle n'avait pas été réglée de l'intégralité de ses commissions, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'expertise ; que, par ordonnance du 10 février 1994, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de provision sur commissions et renvoyé celle-ci à se pourvoir au fond sur le surplus de sa demande ; que, statuant sur l'appel formé par Mme X..., la cour d'appel a confirmé la décision entreprise et, y ajoutant, ordonné une expertise ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, la Régie antillaise de publicité a ressaisi la cour d'appel, statuant en référé, pour voir condamner la salariée à lui restituer une partie de la provision qu'elle avait versée en exécution de l'ordonnance du 10 février 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur, considéré que les commissions qui lui étaient dues devaient être calculées sur le montant hors taxe des factures et repris dans son intégralité le rapport d'expertise, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en considérant que le montant retenu pour le calcul des commissions est le montant hors taxe puisque la TVA est récupérée par l'Etat ; 2 / que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile en ne procédant à aucun contrôle d'objectivité et d'impartialité du rapport d'expertise ; 3 / que la cour d'appel dénature le rapport d'expertise et viole l'article 1134 du Code civil en ajoutant des conditions à la prime spéciale habitat non prévues par les dispositions contractuelles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yamina Sabrina X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Publiprint Antilles-Guyane, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la Régie antillaise de publicité, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Régie antillaise de publicité, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 avril 1999), que Mme X... a été engagée, en qualité de courtière, de mars à décembre 1993, par la société Publiprint, aux droits de laquelle se trouve la société Régie antillaise de publicité ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une commission sur les affaires traitées, égale à 7 % du montant net encaissé de la facture ; que, faisant valoir qu'elle n'avait pas été réglée de l'intégralité de ses commissions, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'expertise ; que, par ordonnance du 10 février 1994, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de provision sur commissions et renvoyé celle-ci à se pourvoir au fond sur le surplus de sa demande ; que, statuant sur l'appel formé par Mme X..., la cour d'appel a confirmé la décision entreprise et, y ajoutant, ordonné une expertise ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, la Régie antillaise de publicité a ressaisi la cour d'appel, statuant en référé, pour voir condamner la salariée à lui restituer une partie de la provision qu'elle avait versée en exécution de l'ordonnance du 10 février 1994 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur, considéré que les commissions qui lui étaient dues devaient être calculées sur le montant hors taxe des factures et repris dans son intégralité le rapport d'expertise, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en considérant que le montant retenu pour le calcul des commissions est le montant hors taxe puisque la TVA est récupérée par l'Etat ; 2 / que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile en ne procédant à aucun contrôle d'objectivité et d'impartialité du rapport d'expertise ; 3 / que la cour d'appel dénature le rapport d'expertise et viole l'article 1134 du Code civil en ajoutant des conditions à la prime spéciale habitat non prévues par les dispositions contractuelles ; Mais attendu qu'en présence de la circonstance nouvelle que constituait le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs des moyens, réduire le montant de la provision allouée par son précédent arrêt dans la limite du montant de l'obligation non sérieusement contestable ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Régie antillaise de publicité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e03a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel