Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e03b
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 7 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir que la destruction des marchandises est décidée à raison de la non-conformité de celles-ci et des risques de mise en cause de la responsabilité civile du vendeur en cas d'utilisation de tels produits par des consommateurs, de sorte qu'indépendamment de la valeur marchande de l'objet litigieux, destiné à être détruit, son détournement était nécessairement de nature à causer un préjudice à la société ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le filtre à air que M. X... a avoué avoir détourné avait une valeur marchande minime et était destiné à être détruit, pour en déduire que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, pour en déduire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Moussa X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 5 septembre 1983 en qualité de cariste par la société Auchan ; qu'il a, le 26 juin 1995, été licencié pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 7 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir que la destruction des marchandises est décidée à raison de la non-conformité de celles-ci et des risques de mise en cause de la responsabilité civile du vendeur en cas d'utilisation de tels produits par des consommateurs, de sorte qu'indépendamment de la valeur marchande de l'objet litigieux, destiné à être détruit, son détournement était nécessairement de nature à causer un préjudice à la société ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le filtre à air que M. X... a avoué avoir détourné avait une valeur marchande minime et était destiné à être détruit, pour en déduire que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, pour en déduire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'il était reproché à M. X... d'avoir détourné un filtre à air d'une valeur de quarante francs et qui a fait ressortir l'existence d'un doute sur la matérialité des faits, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel