Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e03e
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 304 898 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 juin 1998 et 25 mars 1999), que le 14 mai 1990, le groupe Framatome a racheté la société Packinox et notamment les actions détenues par M. X..., exerçant au sein de cette société les fonctions de directeur technique-ingénieur ; qu'elle a conclu le même jour un accord avec M. X... prévoyant qu'il s'engageait pendant au moins deux ans à apporter exclusivement à Packinox ses compétences et à y exercer ses fonctions techniques ainsi que pour une période de cinq ans à compter de la signature de cet accord, à ne pas participer directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers à l'étude, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'échangeurs à plaques et/ou tout produit formé par explosion dans un certain nombre de pays ; qu'il a été licencié le 9 septembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de la clause de non-concurrence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, que l'accord signé entre la société Framatome et M. X... stipulait à son article Ier que le salarié s'engage à apporter exclusivement à Packinox ses compétences pendant au moins deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la promesse de vente de ses actions ; que l'article 3 étend à une durée de 5 ans à compter de la signature de l'accord l'obligation de ne pas participer directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers à l'étude, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'échangeurs à plaques et/ou tout produit formé par explosion ; que l'article 2 prévoit qu'en cas de rupture anticipée de l'engagement souscrit au titre de l'article 1er, M. X... perdra tout droit sur le versement de la moitié des sommes dues sur la partie variable du prix de ses actions et devra rembourser la somme de 436 009 francs sur la partie fixe du prix ; qu'il apparaît clairement que l'obligation souscrite à l'article 1 est incluse dans celle stipulée à l'article 3 de telle façon que la contrepartie à la première obligation, constituée par une partie du prix des actions, représente également une compensation à l'obligation contractée à l'article 3 ; qu'en énonçant que rien à la lecture de l'accord ne permettait d'affirmer que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence avait été incluse dans le prix des actions cédées qui avait été effectivement payé, la cour d'appel a dénaturé les clauses susvisées de l'accord et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la clause de non-concurrence prévue à l'accord du 14 mai 1990 ne constituait pas un avenant au contrat de travail de M. X..., mais un avenant à l'acte de cession de ses actions ; que cette clause n'était pas soumise à l'article 26 de la Convention collective des cadres de la métallurgie ; qu'en soumettant la clause litigieuse à l'article 26 de la Convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 26 de la Convention collective des cadres de la métallurgie ; alors qu'en tout état de cause, l'article 26 de l'avenant cadres et ingénieurs de la Convention collective de la métallurgie ne fixe de contrepartie qu'aux obligations de non-concurrence contractées pour la période postérieure à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord signé entre la société Framatome et M. X... le 14 mai 1990 interdisait à ce dernier de faire concurrence à son employeur pendant une durée de 5 ans à compter de la signature dudit accord et non à compter de la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant la société Packinox à verser à M. X... une indemnité calculée conformément aux dispositions de la convention collective pour une période de 5 ans s'imputant pour partie sur la partie contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 26 de la convention collective ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Packinox, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 4 juin 1998 et le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Packinox, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 juin 1998 et 25 mars 1999), que le 14 mai 1990, le groupe Framatome a racheté la société Packinox et notamment les actions détenues par M. X..., exerçant au sein de cette société les fonctions de directeur technique-ingénieur ; qu'elle a conclu le même jour un accord avec M. X... prévoyant qu'il s'engageait pendant au moins deux ans à apporter exclusivement à Packinox ses compétences et à y exercer ses fonctions techniques ainsi que pour une période de cinq ans à compter de la signature de cet accord, à ne pas participer directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers à l'étude, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'échangeurs à plaques et/ou tout produit formé par explosion dans un certain nombre de pays ; qu'il a été licencié le 9 septembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de la clause de non-concurrence ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, que l'accord signé entre la société Framatome et M. X... stipulait à son article Ier que le salarié s'engage à apporter exclusivement à Packinox ses compétences pendant au moins deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la promesse de vente de ses actions ; que l'article 3 étend à une durée de 5 ans à compter de la signature de l'accord l'obligation de ne pas participer directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers à l'étude, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'échangeurs à plaques et/ou tout produit formé par explosion ; que l'article 2 prévoit qu'en cas de rupture anticipée de l'engagement souscrit au titre de l'article 1er, M. X... perdra tout droit sur le versement de la moitié des sommes dues sur la partie variable du prix de ses actions et devra rembourser la somme de 436 009 francs sur la partie fixe du prix ; qu'il apparaît clairement que l'obligation souscrite à l'article 1 est incluse dans celle stipulée à l'article 3 de telle façon que la contrepartie à la première obligation, constituée par une partie du prix des actions, représente également une compensation à l'obligation contractée à l'article 3 ; qu'en énonçant que rien à la lecture de l'accord ne permettait d'affirmer que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence avait été incluse dans le prix des actions cédées qui avait été effectivement payé, la cour d'appel a dénaturé les clauses susvisées de l'accord et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la clause de non-concurrence prévue à l'accord du 14 mai 1990 ne constituait pas un avenant au contrat de travail de M. X..., mais un avenant à l'acte de cession de ses actions ; que cette clause n'était pas soumise à l'article 26 de la Convention collective des cadres de la métallurgie ; qu'en soumettant la clause litigieuse à l'article 26 de la Convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 26 de la Convention collective des cadres de la métallurgie ; alors qu'en tout état de cause, l'article 26 de l'avenant cadres et ingénieurs de la Convention collective de la métallurgie ne fixe de contrepartie qu'aux obligations de non-concurrence contractées pour la période postérieure à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord signé entre la société Framatome et M. X... le 14 mai 1990 interdisait à ce dernier de faire concurrence à son employeur pendant une durée de 5 ans à compter de la signature dudit accord et non à compter de la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant la société Packinox à verser à M. X... une indemnité calculée conformément aux dispositions de la convention collective pour une période de 5 ans s'imputant pour partie sur la partie contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 26 de la convention collective ; Mais attendu que les juges du fond, par une interprétation rendue nécessaire en raison des termes ni claires ni précis de l'accord du 14 mai 1990, ont estimé qu'il constituait un avenant au contrat de travail et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, n'ayant pas été incluse dans le prix des actions cédées, devait être versée selon les modalités fixées par la convention collective, à compter de la rupture du contrat de travail ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Packinox aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Packinox à payer à M. X... la somme de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c7cd5801467740e03e
Données disponibles
- Texte intégral