Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e040
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, en ce qu'il critique le bien-fondé du licenciement et sur le troisième moyen, communs aux trois pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que leurs licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur était responsable de l'impossibilité pour l'entreprise de continuer son activité ; qu'en l'absence d'information et de consultation régulière, la cour d'appel ne pouvait vérifier le bien-fondé des licenciements, que les salariés avaient reçu des propositions d'embauche d'une association ayant repris l'activité de leur employeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 99-43.245 formé par Mme Pascale Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° B 99-43.246 formé par Mme Noëlla A..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° C 99-43.247 formé par Mme Raphaëla X..., demeurant 129 CD 13, Etang, 97436 Saint-Leu, en cassation de trois arrêts rendus le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale) au profit : 1 / de l'AGS, dont le siège est ..., 2 / de M. Christophe Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 3 / de l'association ADEPS, dont le siège est ..., 4 / de M. Richard B..., administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 99-43.245 à C 99-43.247 ; Attendu que les licenciements de Mme Y... et de 16 autres salariés de l'association ADEPS, en redressement judiciaire, ont été autorisés par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 janvier 1996 ; que Mme Y... et deux autres salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, en ce qu'il critique le bien-fondé du licenciement et sur le troisième moyen, communs aux trois pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que leurs licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur était responsable de l'impossibilité pour l'entreprise de continuer son activité ; qu'en l'absence d'information et de consultation régulière, la cour d'appel ne pouvait vérifier le bien-fondé des licenciements, que les salariés avaient reçu des propositions d'embauche d'une association ayant repris l'activité de leur employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'en présence d'une ordonnance du juge-commissaire, dont il n'est pas contesté qu'elle est définitive, le caractère économique du motif du licenciement ne peut plus être contesté, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était versé aux débats aucun élément permettant d'établir la réalité du transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise par une autre association que celle faisant l'objet de la procédure de règlement judiciaire, transfert qui aurait entraîné la nullité des licenciements ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, communs aux trois pourvois : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs prétentions relatives à la violation de l'ordre des licenciements, les arrêts attaqués énoncent que les salariées, qui invoquent sans être critiquées sur ce point par l'employeur ou son représentant, la violation des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail prévoyant, en cas de licenciement collectif pour motif économique, la prise en compte par l'employeur de certains critères dans le choix du salarié concerné, n'ont articulé aucune demande en dommages-intérêts pour ce chef de demande dont la réparation ne peut s'opérer par l'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariées demandent implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c7cd5801467740e040
Données disponibles
- Texte intégral