Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e042
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société d'exploitation des magasins Score (Sems Score), qui a pour objet l'exploitation de magasins de vente au détail dans le département de la Réunion fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 février 1999) d'avoir déclaré la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 applicable au département de la Réunion et de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à sept autres salariés une somme à titre de rappel de salaires et une somme à titre d'indemnité de congés payés sur salaire alors, selon le moyen : 1 / qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, qu'en déclarant dans son dispositif la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 applicable au département de la Réunion, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ; 2 / que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel, qu'en estimant que les parties à la convention collective nationale n'avaient pu valablement convenir d'exclure les départements d'Outre-Mer de son champ d'application, si bien qu'elle était applicable au département de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-11 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 99-43.271, E 99-43.272, F 99-43.273, H 99-43.274, G 99-43.275, J 99-43.276, K 99-43.277, M 99-43.278 formés par la société Sems Score, société anonyme, dont le siège est ZAE La Mare, ..., en cassation de huit arrêts rendus le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Hugues X..., demeurant 43, lotissement La Croix, 97439 Le Piton Sainte-Rose, 2 / de Mme Monique Gisèle Z..., demeurant ... Fusil, 97470 Saint-Benoit, 3 / de Mme Liliane E..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... les Bas, Petit Saint-Pierre, 97437 Sainte-Anne 5 / de M. Luçay Y..., demeurant ..., 6 / de M. Guito D..., demeurant ..., 7 / de M. Jean David B..., demeurant 222, la Bourdonnais Sidr, 97470 Saint-Benoit, 8 / de Mme Marie-Yvonne C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sems Score, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-43.271 à M 99-43.278 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société d'exploitation des magasins Score (Sems Score), qui a pour objet l'exploitation de magasins de vente au détail dans le département de la Réunion fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 février 1999) d'avoir déclaré la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 applicable au département de la Réunion et de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à sept autres salariés une somme à titre de rappel de salaires et une somme à titre d'indemnité de congés payés sur salaire alors, selon le moyen : 1 / qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, qu'en déclarant dans son dispositif la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 applicable au département de la Réunion, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ; 2 / que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel, qu'en estimant que les parties à la convention collective nationale n'avaient pu valablement convenir d'exclure les départements d'Outre-Mer de son champ d'application, si bien qu'elle était applicable au département de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en se déterminant sur l'applicabilité de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 au département de la Réunion qui était contestée par la société Sems Score et dont dépendait l'appréciation sur le bien-fondé de la demande, la cour d'appel, sans encourir le premier grief du moyen, n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, en l'état des textes applicables, qu'en raison de son caractère national et à défaut de dispositions visant les départements d'Outre-Mer, ladite convention collective avait vocation à s'appliquer dans le département d'Outre-Mer de la Réunion ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée en tant qu'elle a déclaré la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 applicable au département de la Réunion ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sems Score reproche encore aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés et de l'avoir dans le même temps déboutée de sa demande de restitution d'un trop perçu au titre de la prime d'ancienneté prévue par la convention régionale alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que la convention collective départementale du commerce de la Réunion du 20 octobre 1982 est inexistante et inopposable à chacune des parties, tout en faisant bénéficier le salarié de la prime d'ancienneté prévue par cette convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres énonciations, et a ainsi violé l'adage "ce qui est nul est de nul effet" et les articles 1134 et 1234 du Code civil ; 2 / qu'en faisant bénéficier le salarié de la prime d'ancienneté de la convention départementale, sans rechercher si, comme le soutenait la société, les avantages résultant d'une part, de la convention départementale prévoyant un salaire minimum augmenté d'une prime d'ancienneté, et d'autre part, un salaire minimum plus élevé mais sans prime d'ancienneté, n'avait pas le même objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4 et L. 132-13 du Code du travail et de l'article 5 de la convention collective du commerce de la Réunion du 20 octobre 1982 ; Mais attendu que l'applicabilité d'une convention collective nationale n'est pas exclusive de l'application d'une convention collective départementale sauf disposition contraire ; qu'en cas de concours de conventions collectives, le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions qui lui sont le plus favorables, le caractère plus ou moins favorable s'appréciant globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; Et attendu qu'en l'état des dispositions alors applicables, la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 et la convention collective départementale du commerce du 20 octobre 1992 étaient également applicables à la société Sems Score ; que, par suite, les salariés étaient fondés à prétendre à une prime d'ancienneté seulement prévue par la convention départementale ; Que par ce motif de pur droit la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sems Score aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sems Score à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
613723c7cd5801467740e042
Données disponibles
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