Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e046
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement pour faute grave était justifié et d'avoir en conséquence infirmé en totalité le jugement entrepris et débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement des indemnités légales de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / qu'en énonçant que les parties étaient d'accord pour admettre que Mme X... avait adressé sa demande de congé le 20 juin à M. A..., bien que le contraire résultât directement de l'argumentation développée par les parties dans leurs conclusions respectives régulièrement produites aux débats, dont il résultait que le GIE Expand gestion soutenait au contraire, depuis l'origine, que la salariée lui aurait, pour la première fois, demandé un congé au début du mois de juin, et qu'elle n'ait pas constaté qu'à l'audience, les parties avaient modifié leur argumentation respective sur ce point, la cour d'appel, en déclarant incontesté un fait dont l'exactitude était au contraire discutée, a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en procédant à une énonciation directement contraire à l'argumentation des parties, sans préciser l'origine de cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les deux visites successives de la salariée à son médecin traitant, d'abord le samedi 2 juillet 1994, date à laquelle il lui a été délivré un certificat de prolongation d'arrêt de travail de 15 jours supplémentaires, puis à nouveau le lundi 4 juillet 1994, après son entretien préalable avec son employeur, pour lui demander la délivrance d'un certificat attestant de son état de santé le 21 juin précédent, sont manifestement impuissantes à établir la déloyauté, retenue par les juges du fond, des certificats délivrés à la salariée lors de ces visites ; qu'en déduisant la déloyauté de ces deux certificats médicaux, de nature totalement différente, de la seule absence de concordance entre leurs dates, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / et en tout état de cause, qu'il résulte des propres constatations du premier des arrêts attaqués que les seuls éléments qu'il refuse de retenir sont les énonciations du certificat daté du 4 juillet 1994 et la nécessité de l'arrêt de travail du 2 juillet 1994, à l'exclusion du certificat initial d'arrêt de travail en date du 21 juin 1994 ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée avait organisé, dans des conditions déloyales, au moyen de certificats médicaux non régulièrement établis, son absence de l'entreprise à partir du 22 juin 1994, sans avoir au préalable remis en cause la régularité du premier certificat médical du 21 juin 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la salariée avait expressément repris dans ses conclusions d'appel son argumentation de première instance, qui avait été retenue par le jugement entrepris, selon laquelle un salarié ne peut être licencié que sur le fondement d'éléments objectifs et non sur la base de simples soupçons et que, par suite, en l'absence de tout élément objectif permettant d'établir, au moment où elle avait été licenciée, le caractère frauduleux du certificat médical du 21 juin 1994, son licenciement ne pouvait qu'être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette argumentation et infirmer le jugement entrepris, que l'employeur était en droit de démontrer l'irrégularité du certificat d'arrêt de travail sans recourir à la mise en oeuvre d'une contre-visite, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que Mme Z... avait constaté des retards importants dans le service Trésorerie, bien que cette employée se soit bornée, dans son attestation, à énoncer qu'elle avait été engagée pour une durée de trois mois pour un poste de comptable au service Trésorerie, suite au retard accumulé dans ce service, se bornant ainsi à reprendre les termes utilisés dans son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la salariée avait notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel à la fois que la reprise de sa comptabilité au mois de mai 1994 par la société Expand IM avait fortement diminué la charge de travail des comptables du GIE Expand gestion et qu'en tout état de cause, celui-ci n'établissait pas que le retard qu'il invoquait concernait les huit sociétés attribuées à la salariée ; qu'en s'abstenant de répondre à cette double argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la salariée avait également expressément invoqué dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable, pour soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de congés, l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction et ainsi privé le comportement qui lui était imputé de tout caractère fautif ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter cette argumentation, que sa demande ne s'inscrivait pas dans le cadre de ces dispositions, sans justifier de la moindre manière son énonciation et alors qu'il résultait des propres mentions de l'arrêt attaqué que la teneur des entretiens qui s'étaient déroulés entre la salariée et son employeur n'était pas établie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la salariée avait encore soutenu dans ses conclusions qu'en tout état de cause et abstraction faite des dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable, dès lors qu'elle est justifiée par un motif légitime, notamment médical ou familial, une absence non autorisée ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne tenant aucun compte de cette argumentation, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de motifs et ainsi méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail à la fois que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en énonçant, pour rejeter l'argumentation de la salariée fondée sur les dispositions de la convention collective qu'elle n'établissait pas avoir jamais demandé une autorisation d'absence non rémunérée, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée à l'appui de sa demande et en se déterminant ainsi au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la salariée avait, dans ses conclusions d'appel, expressément demandé à la cour d'appel de tirer les conséquences du fait que l'employeur n'avait pas cru devoir déférer à la demande expresse qu'elle lui avait faite en première instance de verser aux débats le relevé manuscrit, rempli de sa main, des heures effectuées par elle aux mois de janvier, février et mai 1994 et qu'il s'était borné à produire des relevés d'heures établis à partir des relevés remplis par les salariés ; qu'en ne tenant aucun compte de cette demande expresse de la salariée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Expand gestion, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 29 mai 1989 en qualité d'aide-comptable par la société GIE Expand gestion, a été licenciée pour faute grave, le 6 juillet 1994, au motif "du refus par la salariée de l'autorité et des instructions de la direction" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement pour faute grave était justifié et d'avoir en conséquence infirmé en totalité le jugement entrepris et débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement des indemnités légales de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / qu'en énonçant que les parties étaient d'accord pour admettre que Mme X... avait adressé sa demande de congé le 20 juin à M. A..., bien que le contraire résultât directement de l'argumentation développée par les parties dans leurs conclusions respectives régulièrement produites aux débats, dont il résultait que le GIE Expand gestion soutenait au contraire, depuis l'origine, que la salariée lui aurait, pour la première fois, demandé un congé au début du mois de juin, et qu'elle n'ait pas constaté qu'à l'audience, les parties avaient modifié leur argumentation respective sur ce point, la cour d'appel, en déclarant incontesté un fait dont l'exactitude était au contraire discutée, a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en procédant à une énonciation directement contraire à l'argumentation des parties, sans préciser l'origine de cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les deux visites successives de la salariée à son médecin traitant, d'abord le samedi 2 juillet 1994, date à laquelle il lui a été délivré un certificat de prolongation d'arrêt de travail de 15 jours supplémentaires, puis à nouveau le lundi 4 juillet 1994, après son entretien préalable avec son employeur, pour lui demander la délivrance d'un certificat attestant de son état de santé le 21 juin précédent, sont manifestement impuissantes à établir la déloyauté, retenue par les juges du fond, des certificats délivrés à la salariée lors de ces visites ; qu'en déduisant la déloyauté de ces deux certificats médicaux, de nature totalement différente, de la seule absence de concordance entre leurs dates, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / et en tout état de cause, qu'il résulte des propres constatations du premier des arrêts attaqués que les seuls éléments qu'il refuse de retenir sont les énonciations du certificat daté du 4 juillet 1994 et la nécessité de l'arrêt de travail du 2 juillet 1994, à l'exclusion du certificat initial d'arrêt de travail en date du 21 juin 1994 ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée avait organisé, dans des conditions déloyales, au moyen de certificats médicaux non régulièrement établis, son absence de l'entreprise à partir du 22 juin 1994, sans avoir au préalable remis en cause la régularité du premier certificat médical du 21 juin 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la salariée avait expressément repris dans ses conclusions d'appel son argumentation de première instance, qui avait été retenue par le jugement entrepris, selon laquelle un salarié ne peut être licencié que sur le fondement d'éléments objectifs et non sur la base de simples soupçons et que, par suite, en l'absence de tout élément objectif permettant d'établir, au moment où elle avait été licenciée, le caractère frauduleux du certificat médical du 21 juin 1994, son licenciement ne pouvait qu'être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette argumentation et infirmer le jugement entrepris, que l'employeur était en droit de démontrer l'irrégularité du certificat d'arrêt de travail sans recourir à la mise en oeuvre d'une contre-visite, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait organisé dans des conditions déloyales, au moyen de certificats médicaux non régulièrement établis, son absence de l'entreprise à partir du 22 juin 1992, après que l'employeur ait refusé de lui accorder le congé sollicité ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que Mme Z... avait constaté des retards importants dans le service Trésorerie, bien que cette employée se soit bornée, dans son attestation, à énoncer qu'elle avait été engagée pour une durée de trois mois pour un poste de comptable au service Trésorerie, suite au retard accumulé dans ce service, se bornant ainsi à reprendre les termes utilisés dans son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la salariée avait notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel à la fois que la reprise de sa comptabilité au mois de mai 1994 par la société Expand IM avait fortement diminué la charge de travail des comptables du GIE Expand gestion et qu'en tout état de cause, celui-ci n'établissait pas que le retard qu'il invoquait concernait les huit sociétés attribuées à la salariée ; qu'en s'abstenant de répondre à cette double argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la salariée avait également expressément invoqué dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable, pour soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de congés, l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction et ainsi privé le comportement qui lui était imputé de tout caractère fautif ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter cette argumentation, que sa demande ne s'inscrivait pas dans le cadre de ces dispositions, sans justifier de la moindre manière son énonciation et alors qu'il résultait des propres mentions de l'arrêt attaqué que la teneur des entretiens qui s'étaient déroulés entre la salariée et son employeur n'était pas établie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la salariée avait encore soutenu dans ses conclusions qu'en tout état de cause et abstraction faite des dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable, dès lors qu'elle est justifiée par un motif légitime, notamment médical ou familial, une absence non autorisée ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne tenant aucun compte de cette argumentation, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de motifs et ainsi méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail à la fois que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en énonçant, pour rejeter l'argumentation de la salariée fondée sur les dispositions de la convention collective qu'elle n'établissait pas avoir jamais demandé une autorisation d'absence non rémunérée, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et sans dénaturation, a retenu, d'une part, que l'employeur avait justifié du surcroît de travail au moment où la salariée avait demandé à bénéficier d'un congé, et, d'autre part, que la salariée n'avait pas formulé sa demande en application de l'article 30 de la convention collective qui prévoit, sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence non payées dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner le conjoint, un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le caractère abusif du refus par l'employeur d'accorder le congé sollicité n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée à l'appui de sa demande et en se déterminant ainsi au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la salariée avait, dans ses conclusions d'appel, expressément demandé à la cour d'appel de tirer les conséquences du fait que l'employeur n'avait pas cru devoir déférer à la demande expresse qu'elle lui avait faite en première instance de verser aux débats le relevé manuscrit, rempli de sa main, des heures effectuées par elle aux mois de janvier, février et mai 1994 et qu'il s'était borné à produire des relevés d'heures établis à partir des relevés remplis par les salariés ; qu'en ne tenant aucun compte de cette demande expresse de la salariée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que des heures supplémentaires aient été effectuées et qu'aucune indication utile ne pouvait être trouvée dans quelques feuilles de bloc-notes inexploitables ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation relative à son licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère irrégulier de la procédure de licenciement, a énoncé que la salariée n'avait présenté aucune demande d'indemnisation à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée avait formé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, de sorte que celle-ci avait invoqué le maximum des droits auxquels elle pouvait prétendre en vertu de ce texte, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure donnant lieu à une indemnité égale au plus à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative au refus de toute indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Partage par moitié la charge des dépens entre Mme Y... et le GIE Expand gestion ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel