Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e065
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Paris, 30 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte les griefs tirés des retards reprochés au salarié au prétexte que celui-ci les avait motivés sur les fiches de gardiennage qu'il avait lui-même remplies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que la lettre de licenciement reprochait à M. X... des retards injustifiés les dimanche 11 octobre 1992, mercredi 13 octobre 1992, les 24 et 25 octobre 1992 ; ces retards étant constants et non contestés, la cour d'appel ne pouvait dire ces griefs injustifiés en relevant de manière inopérante que le salarié n'avait pas tenté de les dissimuler, alors qu'il lui était reproché de ne pas les avoir justifiés, ni se borner à affirmer que le salarié justifie "qu'à cette époque" les trains connaissaient de graves perturbations, en sorte que "ces retards étaient indépendants de sa volonté", sans caractériser ni que ces "perturbations de l'époque" avaient affecté précisément la ligne de train empruntée par le salarié, pour chacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X... ; que la société produisait également les courriers des 6 janvier et 22 juin 1992 notifiant des avertissements au salarié pour ce fait et pour avoir introduit sur le site, sans autorisation, une personne extérieure, le dimanche 14 juin 1992 ; qu'en affirmant qu'il n'est justifié ni que ces griefs sont exclusivement imputables à M. X... ni de la réalité des avertissements qui ne sont pas versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation des articles 4-6-12-15 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 4 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... outre ses retards injustifiés, son indiscipline et son insubordination et lui rappelait aussi les avertissements en date des 6 janvier et 22 juin 1992 qui n'ont pas été contestés par le salarié ; de ce fait, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société "l'absence de sanction préalable justifiée" alors que ce point était constant et non contesté, sans violer les articles 7-12-15-16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir codammné à payer au salarié une somme de 3 643,20 francs au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, la société avait contesté le calcul erroné de M. X... s'agissant de sa demande d'indemnité de licenciement, puisqu'il ne pouvait revendiquer tout au plus que 3 583,10 francs et qu'il sollicitait 3 643,20 francs, que la cour d'appel, qui lui a octroyé cette dernière somme au prétexte que ses demandes "d'indemnités de rupture ne font l'objet d'aucune critique quant à leur montant, a violé les articles 4, 6, 12, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lancry protection sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 23 rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Laquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Lancry protection sécurité, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché par la société Lancry protection sécurité le 9 décembre 1986, en qualité de surveillant agent d'exploitation, a été licencié le 2 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Paris, 30 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte les griefs tirés des retards reprochés au salarié au prétexte que celui-ci les avait motivés sur les fiches de gardiennage qu'il avait lui-même remplies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que la lettre de licenciement reprochait à M. X... des retards injustifiés les dimanche 11 octobre 1992, mercredi 13 octobre 1992, les 24 et 25 octobre 1992 ; ces retards étant constants et non contestés, la cour d'appel ne pouvait dire ces griefs injustifiés en relevant de manière inopérante que le salarié n'avait pas tenté de les dissimuler, alors qu'il lui était reproché de ne pas les avoir justifiés, ni se borner à affirmer que le salarié justifie "qu'à cette époque" les trains connaissaient de graves perturbations, en sorte que "ces retards étaient indépendants de sa volonté", sans caractériser ni que ces "perturbations de l'époque" avaient affecté précisément la ligne de train empruntée par le salarié, pour chacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X... ; que la société produisait également les courriers des 6 janvier et 22 juin 1992 notifiant des avertissements au salarié pour ce fait et pour avoir introduit sur le site, sans autorisation, une personne extérieure, le dimanche 14 juin 1992 ; qu'en affirmant qu'il n'est justifié ni que ces griefs sont exclusivement imputables à M. X... ni de la réalité des avertissements qui ne sont pas versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation des articles 4-6-12-15 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 4 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... outre ses retards injustifiés, son indiscipline et son insubordination et lui rappelait aussi les avertissements en date des 6 janvier et 22 juin 1992 qui n'ont pas été contestés par le salarié ; de ce fait, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société "l'absence de sanction préalable justifiée" alors que ce point était constant et non contesté, sans violer les articles 7-12-15-16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que les retards imputés au salarié étaient justifiés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir codammné à payer au salarié une somme de 3 643,20 francs au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, la société avait contesté le calcul erroné de M. X... s'agissant de sa demande d'indemnité de licenciement, puisqu'il ne pouvait revendiquer tout au plus que 3 583,10 francs et qu'il sollicitait 3 643,20 francs, que la cour d'appel, qui lui a octroyé cette dernière somme au prétexte que ses demandes "d'indemnités de rupture ne font l'objet d'aucune critique quant à leur montant, a violé les articles 4, 6, 12, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale les moyens, tels que retenus par le juge, sont présumés avoir été débattus devant lui sauf preuve certaine non rapportée en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Landry protection sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel