Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e066
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que la lettre de licenciement reprochait au salarié une baisse d'activité flagrante en lui rappelant que "sur 144 visites effectuées en première visite, vous n'êtes parvenu à obtenir que 62 deuxièmes visites (soit 43 %), visites au cours desquelles les contrats sont généralement conclus. sur 62 "deuxièmes visites", vous n'avez conclu que 6 contrats, dont un seul maxi (soit 9,6 %). Ceci démontre de façon incontestable votre incapacité d'une part à obtenir un nombre suffisant de deuxièmes visites, d'autre part à conclure des contrats" ; qu'ainsi, l'insuffisance de résultat reprochée au salarié visait le nombre de contrats conclus rapporté au nombre de visites effectuées ; qu'en se bornant à entériner la thèse du salarié selon laquelle l'employeur lui aurait confié un nombre inférieur de visites par rapport aux années précédentes pour décider que la baisse des résultats du salarié était imputable à la société, sans vérifier si en tout état de cause, quel que soit le nombre de visites réalisées, le pourcentage de contrats conclus était inférieur aux objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel qui s'est prononcée uniquement sur le nombre de visites réalisées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement l'insuffisance de résultat constatée lorsqu'elle est causée par des circonstances étrangères à la personne du salarié qui influent directement sur la baisse de résultats alléguée ; qu'en l'espèce, pour juger que la baisse des résultats de M. Z... ne pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que la qualité médiocre de certains "leads" les rendait inexploitables ; qu'en statuant ainsi sans nullement vérifier que cette circonstance était bien la cause de la baisse des résultats de M. Z..., en confrontant notamment le nombre de "leads" inexploitables attribués à M. Z... en 1996 à celui des années précédentes et à celui des autres commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article l. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) qu'il était fait grief au salarié de ne pas justifier l'étendue croissante des dépenses exposées par lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dont il sollicitait le remboursement à son employeur au titre des frais professionnels et spécialement de dépenses d'essence engagées par le salarié au profit de son véhicule personnel ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était légitime que le salarié sollicite le remboursement des frais d'essence engagés lorsqu'il utilisait son véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus du salarié d'apporter les explications sur les trajets effectués avec son véhicule personnel et les dépenses engagées à cet effet n'était pas constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que constitue une faute grave privative des indemnités de préavis le fait pour un salarié d'injurier son supérieur hiérarchique au cours d'une réunion professionnelle ayant pour objet de présenter au salarié son nouveau supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce M. Z... a traité son supérieur hiérarchique M. Y... de "boucher" et de "coupeur de tête" en présence de M. X... qui venait de lui être présenté comme son nouveau responsable ; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle attitude n'était pas constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 ) que le comportement inadmissible de M. Z... envers son supérieur hiérarchique avait eu lieu le 21 octobre 1996 tandis que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre avant le 13 décembre 1996, date de notification du licenciement au salarié ; qu'en relevant dès lors que les faits reprochés au salarié étaient antérieurs de plus de deux mois au licenciement pour les juger prescrits, les juges du fond ont violé l'article L. 122-44 par fausse application ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'est licite la clause de non-concurrence nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise dès lors qu'elle laisse au salarié la possiblité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience ; qu'en décidant que la clause de non-concurrence faisant interdiction à M. Z... d'exercer une activité concurrente de celle de la société spécialisée dans l'audit et le conseil sur la tarification des frais d'énergie, sans constater expressément qu'eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle qui lui était propre, M. Z... se trouvait dans l'impossibilité d'exercer toute autre activité commerciale pendant la durée d'application de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société national Utility service France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. François Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : - de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société national Utility service France, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé par la Société nationale Utility service France le 4 juin 1986 a été licencié le 13 décembre 1996 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que la lettre de licenciement reprochait au salarié une baisse d'activité flagrante en lui rappelant que "sur 144 visites effectuées en première visite, vous n'êtes parvenu à obtenir que 62 deuxièmes visites (soit 43 %), visites au cours desquelles les contrats sont généralement conclus. sur 62 "deuxièmes visites", vous n'avez conclu que 6 contrats, dont un seul maxi (soit 9,6 %). Ceci démontre de façon incontestable votre incapacité d'une part à obtenir un nombre suffisant de deuxièmes visites, d'autre part à conclure des contrats" ; qu'ainsi, l'insuffisance de résultat reprochée au salarié visait le nombre de contrats conclus rapporté au nombre de visites effectuées ; qu'en se bornant à entériner la thèse du salarié selon laquelle l'employeur lui aurait confié un nombre inférieur de visites par rapport aux années précédentes pour décider que la baisse des résultats du salarié était imputable à la société, sans vérifier si en tout état de cause, quel que soit le nombre de visites réalisées, le pourcentage de contrats conclus était inférieur aux objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel qui s'est prononcée uniquement sur le nombre de visites réalisées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement l'insuffisance de résultat constatée lorsqu'elle est causée par des circonstances étrangères à la personne du salarié qui influent directement sur la baisse de résultats alléguée ; qu'en l'espèce, pour juger que la baisse des résultats de M. Z... ne pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que la qualité médiocre de certains "leads" les rendait inexploitables ; qu'en statuant ainsi sans nullement vérifier que cette circonstance était bien la cause de la baisse des résultats de M. Z..., en confrontant notamment le nombre de "leads" inexploitables attribués à M. Z... en 1996 à celui des années précédentes et à celui des autres commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article l. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) qu'il était fait grief au salarié de ne pas justifier l'étendue croissante des dépenses exposées par lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dont il sollicitait le remboursement à son employeur au titre des frais professionnels et spécialement de dépenses d'essence engagées par le salarié au profit de son véhicule personnel ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était légitime que le salarié sollicite le remboursement des frais d'essence engagés lorsqu'il utilisait son véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus du salarié d'apporter les explications sur les trajets effectués avec son véhicule personnel et les dépenses engagées à cet effet n'était pas constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que constitue une faute grave privative des indemnités de préavis le fait pour un salarié d'injurier son supérieur hiérarchique au cours d'une réunion professionnelle ayant pour objet de présenter au salarié son nouveau supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce M. Z... a traité son supérieur hiérarchique M. Y... de "boucher" et de "coupeur de tête" en présence de M. X... qui venait de lui être présenté comme son nouveau responsable ; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle attitude n'était pas constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 ) que le comportement inadmissible de M. Z... envers son supérieur hiérarchique avait eu lieu le 21 octobre 1996 tandis que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre avant le 13 décembre 1996, date de notification du licenciement au salarié ; qu'en relevant dès lors que les faits reprochés au salarié étaient antérieurs de plus de deux mois au licenciement pour les juger prescrits, les juges du fond ont violé l'article L. 122-44 par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen sous le couvert du grief infondé de violation de la loi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces constatations souveraines et qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'est licite la clause de non-concurrence nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise dès lors qu'elle laisse au salarié la possiblité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience ; qu'en décidant que la clause de non-concurrence faisant interdiction à M. Z... d'exercer une activité concurrente de celle de la société spécialisée dans l'audit et le conseil sur la tarification des frais d'énergie, sans constater expressément qu'eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle qui lui était propre, M. Z... se trouvait dans l'impossibilité d'exercer toute autre activité commerciale pendant la durée d'application de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse était de nature à mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société national Utility service France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel