Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e067
- Date
- 19 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société GLP Vins fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... du jugement précité du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret et qu'une demande formulée au titre d'une indemnité de préavis n'est pas de même nature qu'une demande de dommages et intérêts pour rupture de promesse d'embauche, de sorte que les montants réclamés au titre de ces deux chefs ne pouvaient être cumulés pour déterminer le chiffre de la demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; 2 / qu'en jugeant que la rupture de la promesse d'embauche ne permet pas d'opérer une telle distinction dès lors que les demandes de dommages et intérêts et de préavis sont nécessairement liées et n'ont que pour effet de voir sanctionner le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, nonobstant les motifs retenus dans son arrêt pour écarter la distinction entre demande de dommages et intérêts et demande de préavis, la cour d'appel, dans le dispositif de sa décision, prononce une condamnation à titre d'indemnité de préavis et une seconde, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une contradiction manifeste et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GLP Vins, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les termes d'un écrit du 11 octobre 1996, le responsable d'un magasin de la société GLP Vins s'est "engagé à embaucher comme convenu, en qualité d'employé libre service, M. Jean-Pierre X... à compter du lundi 14 octobre 1996 à 14 heures 30" ; que, soutenant que cet écrit constituait une promesse d'embauche, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 4 juin 1997, le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a débouté M. X... de ces demandes au motif qu'à défaut d'indication de la rémunération de ce dernier, l'écrit précité ne constitue pas une promesse d'embauche ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GLP Vins fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... du jugement précité du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret et qu'une demande formulée au titre d'une indemnité de préavis n'est pas de même nature qu'une demande de dommages et intérêts pour rupture de promesse d'embauche, de sorte que les montants réclamés au titre de ces deux chefs ne pouvaient être cumulés pour déterminer le chiffre de la demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ;
2 / qu'en jugeant que la rupture de la promesse d'embauche ne permet pas d'opérer une telle distinction dès lors que les demandes de dommages et intérêts et de préavis sont nécessairement liées et n'ont que pour effet de voir sanctionner le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, nonobstant les motifs retenus dans son arrêt pour écarter la distinction entre demande de dommages et intérêts et demande de préavis, la cour d'appel, dans le dispositif de sa décision, prononce une condamnation à titre d'indemnité de préavis et une seconde, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche ;
que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une contradiction manifeste et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige et sans se contredire, la cour d'appel a décidé à bon droit que les demandes liées à la rupture abusive de l'offre formulée par la société GLP Vins présentaient un caractère indemnitaire indivisible et constituaient, en conséquence, un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4 du Code du travail ; qu'elle a, de plus, constaté que le montant desdites demandes excédaient le taux de compétence, en dernier ressort, du conseil de prud'hommes, en sorte que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société GLP Vins fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'écrit précité constituait une promesse d'embauche qui avait été par elle rompue et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :
1 / qu'une simple lettre établie par un préposé de l'employeur ne comportant pas de précision sur les éléments constituant les clauses essentielles d'un contrat de travail, en particulier, le lieu de travail et la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, ne pouvait valoir promesse d'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / qu'il ne résultait aucunement des écritures et des pièces de la procédure que M. X... était ancien salarié de la société GLP et que l'auteur d'une démission ne peut demander la condamnation de son ancien employeur à des dommages et intérêts sauf à établir une fraude de celui-ci à l'origine de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'écrit précité du 11 octobre 1996, comportant l'engagement des responsables du magasin de la société située à Montigny-lès-Cormeilles, d'embaucher M. X..., précise la nature de l'emploi ("employé libre service"), la date de l'entrée en fonction "lundi 14 octobre 1996 à 14 h 30" ainsi que les horaires de travail, et que, d'autre part, la société GLP Vins n'avait pas respecté cet engagement ;
que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que cet écrit constituait une offre ferme d'emploi, dont la rétractation, après que M. X... l'ait acceptée en se présentant au lieu du travail à l'heure convenue, a causé le préjudice dont celui-ci a demandé réparation ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Attendu, ensuite, que les énonciations de l'arrêt, critiquées par le troisième moyen, selon lesquelles "il est établi que M. X... avait démissionné le 25 septembre 1996 de ses fonctions exercées au sein de la société GLP en qualité de responsable de magasin de Montigny-lès-Cormeilles" résultent d'une erreur matérielle, que permettent de rectifier les autres énonciations de l'arrêt, qui a relevé que M. X... avait indiqué avoir démissionné le 25 septembre 1996 de son précédent emploi pour pouvoir souscrire la "promesse d'embauche" ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GLP Vins aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GLP Vins à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613723c7cd5801467740e067
Données disponibles
- Texte intégral