Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e076
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 1999), que Mme C... a, en décembre 1990, donné à bail aux époux B... des locaux à usage commercial ; que ceux-ci ont, le 1er avril 1996, cédé leur fonds de commerce, avec le droit au bail, aux époux D..., avec l'accord de la bailleresse ; qu'un état des lieux de sortie, établi contradictoirement le même jour, a constaté des dégradations, nécessitant des travaux de remise en état estimés à une certaine somme ; que la bailleresse, assistée de son curateur, M. Z..., a assigné les époux B... pour qu'ils soient condamnés à lui payer le montant de ces travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de payement des travaux de réfection des locaux loués, alors, selon le moyen : 1 / que le locataire d'origine demeure tenu, nonobstant la cession du bail, de toutes les obligations dérivant de son contrat envers le bailleur ; que dès lors, en jugeant que seul le cessionnaire est tenu, envers le bailleur, en sa qualité d'ayant cause du locataire d'origine des dégradations causées par celui-ci pour en déduire que Mme Z... ne pouvait demander aux époux B... cédants de réparer les dégradations qu'ils ont commises, la cour d'appel a violé l'article 1717 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au locataire de prouver que les dégradations ont eu lieu sans sa faute ; que dès lors en considérant, pour les débouter de leur action contre les locataires d'origine tendant à la réparation des dégradations commises, que les bailleurs se bornaient à solliciter une expertise en vue de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1732 du Code civil ; 3 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en ne recherchant pas si, comme le demandaient les bailleurs dans leurs conclusions, les époux B... avaient réalisé les travaux pour lesquels ils ont perçu une indemnité d'assurance ainsi que ceux qu'ils s'étaient engagés à faire en vertu d'une lettre du 28 mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour juger que les époux B... avaient réalisé les travaux qui leur incombaient, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur une attestation visant des travaux de peintures et de papiers peints dans une chambre et un couloir, quand d'autres pièces du dossier, claires et précises, établissaient avec certitude qu'ils s'étaient engagés à effectuer également des travaux de construction d'un conduit d'évacuation et de réfection de la peinture de la porte d'entrée ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre des époux B... du 28 mai 1991 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Z..., ès qualités de curateur de sa fille Marion X..., épouse C..., demeurant ..., 2 / Mme Françoise Z..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Franck B..., 2 / de Mme Christelle Y..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., ès qualités, et de Mme C..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 1999), que Mme C... a, en décembre 1990, donné à bail aux époux B... des locaux à usage commercial ; que ceux-ci ont, le 1er avril 1996, cédé leur fonds de commerce, avec le droit au bail, aux époux D..., avec l'accord de la bailleresse ; qu'un état des lieux de sortie, établi contradictoirement le même jour, a constaté des dégradations, nécessitant des travaux de remise en état estimés à une certaine somme ; que la bailleresse, assistée de son curateur, M. Z..., a assigné les époux B... pour qu'ils soient condamnés à lui payer le montant de ces travaux ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de payement des travaux de réfection des locaux loués, alors, selon le moyen : 1 / que le locataire d'origine demeure tenu, nonobstant la cession du bail, de toutes les obligations dérivant de son contrat envers le bailleur ; que dès lors, en jugeant que seul le cessionnaire est tenu, envers le bailleur, en sa qualité d'ayant cause du locataire d'origine des dégradations causées par celui-ci pour en déduire que Mme Z... ne pouvait demander aux époux B... cédants de réparer les dégradations qu'ils ont commises, la cour d'appel a violé l'article 1717 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au locataire de prouver que les dégradations ont eu lieu sans sa faute ; que dès lors en considérant, pour les débouter de leur action contre les locataires d'origine tendant à la réparation des dégradations commises, que les bailleurs se bornaient à solliciter une expertise en vue de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1732 du Code civil ; 3 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en ne recherchant pas si, comme le demandaient les bailleurs dans leurs conclusions, les époux B... avaient réalisé les travaux pour lesquels ils ont perçu une indemnité d'assurance ainsi que ceux qu'ils s'étaient engagés à faire en vertu d'une lettre du 28 mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour juger que les époux B... avaient réalisé les travaux qui leur incombaient, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur une attestation visant des travaux de peintures et de papiers peints dans une chambre et un couloir, quand d'autres pièces du dossier, claires et précises, établissaient avec certitude qu'ils s'étaient engagés à effectuer également des travaux de construction d'un conduit d'évacuation et de réfection de la peinture de la porte d'entrée ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre des époux B... du 28 mai 1991 et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le cessionnaire était, à défaut de toute stipulation contraire dans l'acte de cession, tenu envers le bailleur, en sa qualité d'ayant cause du cédant, des dégradations causées par celui-ci sauf celles pour lesquelles ce dernier s'était engagé à effectuer les réparations lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie et constaté que les époux B..., cédants, démontraient avoir fait exécuter les travaux qu'ils s'étaient expressément engagés à effectuer lors de l'établissement contradictoire de cet état des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux B... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- bail commercial
Référence
613723c7cd5801467740e076
Données disponibles
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