Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e077
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999), que Mme A..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné celui-ci en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché et indiqué si les modifications conventionnelles de loyer intervenues avaient entraîné pour le locataire des obligations excédant celles découlant de la loi ou des usages, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui retient que ces modifications conventionnelles du loyer permettaient le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Lalla Y... Z..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999), que Mme A..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné celui-ci en fixation du loyer du bail renouvelé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché et indiqué si les modifications conventionnelles de loyer intervenues avaient entraîné pour le locataire des obligations excédant celles découlant de la loi ou des usages, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui retient que ces modifications conventionnelles du loyer permettaient le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; Mais attendu qu'ayant constaté que, sans respecter ni les conditions du décret ni les clauses du bail, le loyer avait été porté à 27 300 francs à compter du 1er janvier 1988 et à 32 760 francs à compter du 1er janvier 1990, sans protestation du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cette modification conventionnelle du loyer était une modification notable des obligations des parties autorisant le déplafonnement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel