Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e07b
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1999) que le bâtiment A du groupe d'immeubles Résidence d'Astorg soumis au statut de la copropriété comprend un garage en sous-sol disposant de plusieurs emplacements de stationnement et formant un seul lot dont les consorts Z... sont propriétaires et au rez-de-chaussée, en terrasse, un parc de stationnement de 26 places, formant 26 lots distincts appartenant tous aux époux Y... et dont les emplacements sont desservis par une allée centrale ; que des désordres ayant affecté la couche d'enrobé de la terrasse, sur les emplacements de stationnement et sur l'allée centrale, ainsi que l'étanchéité du bâtiment, les époux Y... ont assigné les consorts Z... et le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire précédemment désigné ainsi qu'en repartition du coût des travaux entre les consorts Z... et eux-mêmes pour les travaux relatifs à la couche de roulement et à l'étanchéité ainsi que par tiers entre ces derniers et le syndicat des copropriétaires pour ce qui est des frais de dépose et remise en place de jardinières situées sur la terrasse ; Attendu que, pour dire que la couche de roulement de la terrasse du bâtiment A constitue dans sa totalité une partie privative et que les époux Y... doivent prendre en charge la totalité du coût de sa réfection, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 4 du règlement de copropriété classe dans les parties communes les couvertures des bâtiments et toutes les terrasses, à l'exclusion de celles qui sont réservées à l'usage de copropriétaires déterminés, que l'allée centrale de la terrasse ne peut être assimilée à une voie intérieure de desserte commune aux propriétaires du bâtiment A alors qu'elle n'est accessible, par un système de barrières, qu'aux seuls occupants des emplacements de stationnement situés au rez-de-chaussée, qu'elle ne permet qu'un accès piétonnier aux autres bâtiments, nécessaire s'agissant d'un parc de stationnement extérieur et que la couche de roulement de l'allée centrale de la terrasse constitue l'accessoire des emplacements de stationnement et qu'elle doit donc être distinguée de la structure du bâtiment, conformément à l'article 3 du règlement de copropriété qui stipule que sont classées parties privatives, en général, tous les revêtements ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Suzanne Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence d'Astorg, pris en la personne de son syndic la société Algeca, dont le siège est ..., 2 / de Mme Pierrette A..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Nicole Z..., épouse B..., demeurant ..., 5 / de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant Ciudadela, 13 Valence (Espagne), 6 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1999) que le bâtiment A du groupe d'immeubles Résidence d'Astorg soumis au statut de la copropriété comprend un garage en sous-sol disposant de plusieurs emplacements de stationnement et formant un seul lot dont les consorts Z... sont propriétaires et au rez-de-chaussée, en terrasse, un parc de stationnement de 26 places, formant 26 lots distincts appartenant tous aux époux Y... et dont les emplacements sont desservis par une allée centrale ; que des désordres ayant affecté la couche d'enrobé de la terrasse, sur les emplacements de stationnement et sur l'allée centrale, ainsi que l'étanchéité du bâtiment, les époux Y... ont assigné les consorts Z... et le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire précédemment désigné ainsi qu'en repartition du coût des travaux entre les consorts Z... et eux-mêmes pour les travaux relatifs à la couche de roulement et à l'étanchéité ainsi que par tiers entre ces derniers et le syndicat des copropriétaires pour ce qui est des frais de dépose et remise en place de jardinières situées sur la terrasse ; Attendu que, pour dire que la couche de roulement de la terrasse du bâtiment A constitue dans sa totalité une partie privative et que les époux Y... doivent prendre en charge la totalité du coût de sa réfection, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 4 du règlement de copropriété classe dans les parties communes les couvertures des bâtiments et toutes les terrasses, à l'exclusion de celles qui sont réservées à l'usage de copropriétaires déterminés, que l'allée centrale de la terrasse ne peut être assimilée à une voie intérieure de desserte commune aux propriétaires du bâtiment A alors qu'elle n'est accessible, par un système de barrières, qu'aux seuls occupants des emplacements de stationnement situés au rez-de-chaussée, qu'elle ne permet qu'un accès piétonnier aux autres bâtiments, nécessaire s'agissant d'un parc de stationnement extérieur et que la couche de roulement de l'allée centrale de la terrasse constitue l'accessoire des emplacements de stationnement et qu'elle doit donc être distinguée de la structure du bâtiment, conformément à l'article 3 du règlement de copropriété qui stipule que sont classées parties privatives, en général, tous les revêtements ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui, pour soutenir que l'allée centrale de la terrasse et sa couche de roulement constituaient des parties communes, faisaient valoir que leurs droits privatifs se limitaient à la surface des 26 emplacements de stationnement leur appartenant, que la terrasse était partiellement occupée par des jardinières communes et que l'allée centrale desservait des locaux donnant directement sur la terrasse et dépendant d'un immeuble voisin et qu'elle desservait également pour les piétions l'ensemble du groupe d'immeubles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et annule, sauf en ce qu'il dit que le complexe d'étanchéité constitue une partie commune spéciale du bâtiment A et qu'il appartient aux époux Y... et aux consorts Z... de prendre en charge, à proportion respectivement de 2236/10 000 et 7764/10 000 le coût de sa réfection et dit que les époux Y..., les consorts Z... et la copropriété prendront chacun un tiers du coût de la dépose et de la remise en place des jardinières, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e07b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel