Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e07f
- Date
- 28 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé la prise en compte, pour l'avantage supplémentaire des praticiens conventionnés, de trente trimestres pendant lesquels elle a perçu une pension d'invalidité, alors selon le moyen : 1 / que les prestations complémentaires vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés ne sont versées, en application de l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale, qu'aux personnes ayant exercé leur activité professionnelle dans les conditions visées aux textes pendant une durée minimum ; que cette durée d'exercice professionnel se distingue de celle d'assurance ; que pour justifier son refus d'appliquer les dispositions relatives à la prise en compte des périodes d'invalidité, considérées comme périodes d'exercice, pour le calcul de la prestation vieillesse au régime supplémentaire de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, la cour d'appel fait référence à l'article R. 643-12 du Code de la sécurité sociale, qui concerne seulement les périodes d'assurance, alors que l'article R. 643-13 du même Code organise seul la validation des périodes d'invalidité "comptées pour période d'exercice" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 643-12 du Code de la sécurité sociale, et par refus d'application l'article R. 643-13 du même Code ; 2 / que le décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés, ainsi que l'arrêté du même jour portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens dentistes relatifs aux dites prestation supplémentaires renvoient expressément aux dispositions générales du Code de la sécurité sociale relatives au régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales, dont les articles L. 642-3 et R. 643-13 organisent la validation des périodes d'invalidité exonérées de cotisations ; qu'en effet, ces renvois exprès, qui résultent ensemble des articles 6 du décret du 28 février 1978, 2 et 8 des statuts précités, sont d'ordre général, visant le Titre IV relatif à l'assurance vieillesse du Livre VI consacré au régime des travailleurs non salariés ; que ces renvois concernent en conséquence, implicitement mais nécessairement, le mode de validation des trimestres exonérés de cotisations, qui trouve ainsi à s'appliquer tant dans le régime supplémentaire que dans le régime de base ; qu'en posant la condition supplémentaire d'un renvoi explicite au mode de validation des trimestres, la cour d'appel a violé les textes précités ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer à l'allocation de vieillesse une majoration de 10% due aux assurés ayant eu trois enfants, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 643-1 du Code de la sécurité sociale, "l'allocation vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre 1er du Titre Ier du Livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou de la période assimilée dans la limite d'un maximum" ; qu'ainsi, en raison de ce renvoi, la majoration familiale de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui s'ajoute à l'allocation principale pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants, prévue aux articles L. 811-10, L. 811-11 et D. 811-12 du Code de la sécurité sociale, lesquels figurent dans ledit chapitre 1er du Titre Ier du Livre VIII, s'ajoute nécessairement, lorsque les conditions sont remplies, à l'allocation du régime vieillesse de base des chirurgiens-dentistes conventionnés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 643-1, L. 811-10, L. 811-11, R. 643-10, et D. 811-12 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jane Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., chirurgien dentiste, qui a fait liquider sa pension de vieillesse, a contesté le montant de la prestation supplémentaire de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés et celui de l'allocation vieillesse de base ; que l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1999) a rejeté son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé la prise en compte, pour l'avantage supplémentaire des praticiens conventionnés, de trente trimestres pendant lesquels elle a perçu une pension d'invalidité, alors selon le moyen : 1 / que les prestations complémentaires vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés ne sont versées, en application de l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale, qu'aux personnes ayant exercé leur activité professionnelle dans les conditions visées aux textes pendant une durée minimum ; que cette durée d'exercice professionnel se distingue de celle d'assurance ; que pour justifier son refus d'appliquer les dispositions relatives à la prise en compte des périodes d'invalidité, considérées comme périodes d'exercice, pour le calcul de la prestation vieillesse au régime supplémentaire de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, la cour d'appel fait référence à l'article R. 643-12 du Code de la sécurité sociale, qui concerne seulement les périodes d'assurance, alors que l'article R. 643-13 du même Code organise seul la validation des périodes d'invalidité "comptées pour période d'exercice" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 643-12 du Code de la sécurité sociale, et par refus d'application l'article R. 643-13 du même Code ; 2 / que le décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés, ainsi que l'arrêté du même jour portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens dentistes relatifs aux dites prestation supplémentaires renvoient expressément aux dispositions générales du Code de la sécurité sociale relatives au régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales, dont les articles L. 642-3 et R. 643-13 organisent la validation des périodes d'invalidité exonérées de cotisations ; qu'en effet, ces renvois exprès, qui résultent ensemble des articles 6 du décret du 28 février 1978, 2 et 8 des statuts précités, sont d'ordre général, visant le Titre IV relatif à l'assurance vieillesse du Livre VI consacré au régime des travailleurs non salariés ; que ces renvois concernent en conséquence, implicitement mais nécessairement, le mode de validation des trimestres exonérés de cotisations, qui trouve ainsi à s'appliquer tant dans le régime supplémentaire que dans le régime de base ; qu'en posant la condition supplémentaire d'un renvoi explicite au mode de validation des trimestres, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, retient à bon droit que les textes prévoyant la prise en compte des périodes exonérées de cotisations sont relatifs au régime de base de l'allocation vieillesse, et non au régime de l'avantage supplémentaire des praticiens conventionnés, et que les dispositions dont se prévaut Mme X... ne renvoient à celles concernant le régime de base que pour le recouvrement des cotisations et pour confier la gestion administrative du régime à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, et non pour le mode de validation des trimestres exonérés de cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer à l'allocation de vieillesse une majoration de 10% due aux assurés ayant eu trois enfants, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 643-1 du Code de la sécurité sociale, "l'allocation vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre 1er du Titre Ier du Livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou de la période assimilée dans la limite d'un maximum" ; qu'ainsi, en raison de ce renvoi, la majoration familiale de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui s'ajoute à l'allocation principale pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants, prévue aux articles L. 811-10, L. 811-11 et D. 811-12 du Code de la sécurité sociale, lesquels figurent dans ledit chapitre 1er du Titre Ier du Livre VIII, s'ajoute nécessairement, lorsque les conditions sont remplies, à l'allocation du régime vieillesse de base des chirurgiens-dentistes conventionnés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 643-1, L. 811-10, L. 811-11, R. 643-10, et D. 811-12 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que selon l'article L. 643-1 du Code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation de vieillesse des professions libérales était calculé en fonction de celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sans application des majorations prévues dans certaines conditions pour celle-ci par l'article L. 811-10 du même Code ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un. 3040
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non salariees
Référence
613723c7cd5801467740e07f
Données disponibles
- Texte intégral