Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e080
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Entreprise nouvelle Isotherma fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que chaque section de la Cour nationale de l'incapacité est présidée par un magistrat et comprend en outre deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants; qu'elle ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents ; qu'en outre les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair; que dès lors, la décision attaquée rendue par une juridiction dont l'un des membres était absent, et composée ainsi en nombre pair, est entachée d'irrégularité au regard des articles L.143-3, R.143-16 et R.143-30 du Code de la sécurité sociale et enfin de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 ) que les mentions de la décision attaquée ne mettent pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles Mme Y... a été désignée comme rapporteur, au mépris des articles R.143-29 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Entreprise nouvelle Isotherma fait encore grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 ) que le fait pour la Caisse d'avoir notifié un taux collectif à une société ayant repris l'activité d'une autre admise au règlement judiciaire qui faisait l'objet d'un taux différent, implique que le repreneur ne puisse être considéré comme ayant purement et simplement succédé à la première société mais constitue un établissement nouvellement créé, générateur d'un risque différent, ce qui exclut que la cotisation due par la société repreneuse puisse être calculée en fonction d'un événement ou d'un risque survenu à un ancien salarié qui n'a pas été repris par le nouvel exploitant ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen de la société Isotherma tiré de ce qu'en lui notifiant à compter du 1er août 1987 un nouveau taux d'accident du travail (10 %), correspondant à celui d'une entreprise nouvelle, la caisse régionale d'assurance maladie avait nécessairement admis qu'elle constituait un établissement nouvellement créé, générateur d'un risque différent, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-5, L.242-7 et D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le point de savoir si le nouvel employeur connaissait les risques générés par l'activité reprise et ne les avait pas fait disparaître, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Nouvelle Isotherma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 10 juin 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise Nouvelle Isotherma, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Entreprise nouvelle Isotherma ayant repris à partir du 1er août 1987 le fonds de commerce et les activités de la société Isotherma Etablissement Dairane qui faisait alors l'objet d'une procédure de règlement judiciaire, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié, le 17 février 1995, un taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles prenant en compte, au titre de l'exercice 1993, la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. X..., salarié de la société Isotherma Etablissement Dairane, licencié le 3 mars 1987; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (10 juin 1999) a débouté la société Entreprise nouvelle Isotherma de son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Entreprise nouvelle Isotherma fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que chaque section de la Cour nationale de l'incapacité est présidée par un magistrat et comprend en outre deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants; qu'elle ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents ; qu'en outre les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair; que dès lors, la décision attaquée rendue par une juridiction dont l'un des membres était absent, et composée ainsi en nombre pair, est entachée d'irrégularité au regard des articles L.143-3, R.143-16 et R.143-30 du Code de la sécurité sociale et enfin de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 ) que les mentions de la décision attaquée ne mettent pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles Mme Y... a été désignée comme rapporteur, au mépris des articles R.143-29 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que l'article R.143-30 du Code de la sécurité sociale exige seulement, pour que la Cour nationale puisse valablement statuer, la présence de trois de ses membres, dont le président, celui-ci ayant voix prépondérante en cas de partage des voix; qu'en l'espèce quatre de ses membres dont le président étaient présents ; que dès lors, la décision attaquée a été rendue conformément aux prescriptions de ce texte ; Et attendu ensuite, que la mention "sur le rapport de Mme Y..." fait présumer que celle-ci remplissait les conditions exigées par l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Entreprise nouvelle Isotherma fait encore grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 ) que le fait pour la Caisse d'avoir notifié un taux collectif à une société ayant repris l'activité d'une autre admise au règlement judiciaire qui faisait l'objet d'un taux différent, implique que le repreneur ne puisse être considéré comme ayant purement et simplement succédé à la première société mais constitue un établissement nouvellement créé, générateur d'un risque différent, ce qui exclut que la cotisation due par la société repreneuse puisse être calculée en fonction d'un événement ou d'un risque survenu à un ancien salarié qui n'a pas été repris par le nouvel exploitant ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen de la société Isotherma tiré de ce qu'en lui notifiant à compter du 1er août 1987 un nouveau taux d'accident du travail (10 %), correspondant à celui d'une entreprise nouvelle, la caisse régionale d'assurance maladie avait nécessairement admis qu'elle constituait un établissement nouvellement créé, générateur d'un risque différent, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-5, L.242-7 et D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le point de savoir si le nouvel employeur connaissait les risques générés par l'activité reprise et ne les avait pas fait disparaître, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la décision attaquée a fait ressortir que le taux de cotisations notifié à la société Isotherma Etablissement Dairane au titre de l'exercice 1987 était de 10 % et que ce même taux a été appliqué à la société Entreprise nouvelle Isotherma à compter du 1er août 1987 ; Et attendu qu'ayant relevé que la société Entreprise nouvelle Isotherma n'avait pas contesté avoir poursuivi l'activité de la société Isotherma Etablissement Dairane dans les mêmes locaux avec le même personnel et le même matériel, la Cour nationale a décidé à bon droit que la reprise du fonds de commerce s'était effectué sans rupture de risque et que la caisse était fondée à évaluer le taux de cotisation de la nouvelle entreprise sur la base des éléments statistiques antérieurs ; D'où il suit qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Nouvelle Isotherma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Nouvelle Isotherma à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c7cd5801467740e080
Données disponibles
- Texte intégral