Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e084
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité, 30 juin 1997) d'avoir rejeté son appel, alors, selon le moyen, que la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est contradictoire ; qu'il appartient au secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité d'adresser aux parties un exemplaire des observations formulées par chacune d'elles en réponse à l'acte d'appel et de les inviter à présenter, au vu de ces observations, un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours accompagné si nécessaire des observations du médecin habilité ; qu'en se bornant à constater, après avoir relevé de façon inopérante que les parties n'élevaient aucune contestation sur I'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans avait déposé deux mémoires et que M. X... n'avait pas présenté de mémoire en réponse, quand, en outre, le dossier ne laisse apparaître aucun récépissé postal de communication du mémoire à M. X... ou de la lettre l'invitant à présenter ses observations en réponse sous vingt jours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rendu une décision qui ne satisfait pas aux exigences de sa régularité et ainsi n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et des articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Désiré X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans région Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans région Centre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... à l'encontre d'une décision de la Caisse d'assurance vieillesse rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité ; que l'assuré a interjeté appel de cette décision, en soutenant que le versement de cette pension s'imposait compte tenu de son état de santé ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité, 30 juin 1997) d'avoir rejeté son appel, alors, selon le moyen, que la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est contradictoire ; qu'il appartient au secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité d'adresser aux parties un exemplaire des observations formulées par chacune d'elles en réponse à l'acte d'appel et de les inviter à présenter, au vu de ces observations, un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours accompagné si nécessaire des observations du médecin habilité ; qu'en se bornant à constater, après avoir relevé de façon inopérante que les parties n'élevaient aucune contestation sur I'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans avait déposé deux mémoires et que M. X... n'avait pas présenté de mémoire en réponse, quand, en outre, le dossier ne laisse apparaître aucun récépissé postal de communication du mémoire à M. X... ou de la lettre l'invitant à présenter ses observations en réponse sous vingt jours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rendu une décision qui ne satisfait pas aux exigences de sa régularité et ainsi n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et des articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ne soutient pas que le mémoire en défense de la Caisse d'assurance vieillesse ne lui ait pas été adressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel