Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e08a
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si, en application de l'article 6 de l'annexe III de l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le maintien des garanties sans contrepartie de cotisations, au titre du régime de prévoyance, à tout participant en chômage involontaire doit cesser en cas d'exercice d'une activité rémunérée depuis son licenciement d'une entreprise adhérente, ce n'est que dans la mesure où cette activité n'a pas été réduite ou occasionnelle au sens de l'article L. 351-20 du Code du travail ; qu'en l'espèce M. Y... a été licencié pour motif économique dans l'entreprise Tonolo, adhérente à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le 27 mai 1992 ; qu'il a été admis au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 10 juillet 1992 et a, malgré les trois missions accomplies pour le compte d'une entreprise intérimaire, continué de percevoir un revenu de remplacement des ASSEDIC sans perdre à aucun moment sa situation de demandeur d'emploi ; qu'il en résulte que l'activité réduite reprise par l'intéressé ne remettait pas en cause l'état de privation involontaire d'emploi immédiatement issu de son licenciement d'une entreprise adhérente ; que dès lors, en rejetant la demande de Mme Y... pour de tels motifs, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si les trois missions de travail intérimaire réalisées par M. Y... ne caractérisaient pas une activité réduite ou occasionnelle au sens de l'article L. 351-20 du Code du travail laissant perdurer l'état de chômage involontaire immédiatement consécutif au licenciement d'une entreprise adhérente, permettant ainsi le maintien des garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de l'annexe III de l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Armande X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été employé par différentes entreprises du bâtiment et des travaux publics de 1963 au 27 mai 1992, date à laquelle il a été licencié pour motif économique ; qu'il a perçu des allocations d'assurance chômage à compter du 3 juillet 1992 jusqu'à son décès survenu le 11 mai 1993 ; que Mme Y..., sa veuve, a sollicité auprès de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics le versement du capital décès et de la rente prévus au profit du conjoint survivant par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ; que s'étant heurtée à un refus elle a assigné la Caisse de prévoyance devant le tribunal de grande instance ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si, en application de l'article 6 de l'annexe III de l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le maintien des garanties sans contrepartie de cotisations, au titre du régime de prévoyance, à tout participant en chômage involontaire doit cesser en cas d'exercice d'une activité rémunérée depuis son licenciement d'une entreprise adhérente, ce n'est que dans la mesure où cette activité n'a pas été réduite ou occasionnelle au sens de l'article L. 351-20 du Code du travail ; qu'en l'espèce M. Y... a été licencié pour motif économique dans l'entreprise Tonolo, adhérente à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le 27 mai 1992 ; qu'il a été admis au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 10 juillet 1992 et a, malgré les trois missions accomplies pour le compte d'une entreprise intérimaire, continué de percevoir un revenu de remplacement des ASSEDIC sans perdre à aucun moment sa situation de demandeur d'emploi ; qu'il en résulte que l'activité réduite reprise par l'intéressé ne remettait pas en cause l'état de privation involontaire d'emploi immédiatement issu de son licenciement d'une entreprise adhérente ; que dès lors, en rejetant la demande de Mme Y... pour de tels motifs, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si les trois missions de travail intérimaire réalisées par M. Y... ne caractérisaient pas une activité réduite ou occasionnelle au sens de l'article L. 351-20 du Code du travail laissant perdurer l'état de chômage involontaire immédiatement consécutif au licenciement d'une entreprise adhérente, permettant ainsi le maintien des garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de l'annexe III de l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ; Mais attendu que si, en application de l'article 6 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics le droit au maintien des garanties est accordé au participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est en chômage involontaire, c'est à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert, il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement ; que ce texte ne prévoit pas le maintien des garanties si l'activité exercée n'est qu'une activité réduite ou limitée dans le temps ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait travaillé, en octobre et en novembre 1992 pour le compte d'une société de travail temporaire non adhérente à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c7cd5801467740e08a
Données disponibles
- Texte intégral