Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e08d
- Date
- 12 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1999) que Mme Y... a assigné M. X... et la compagnie les Mutuelles du Mans en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-renouvellement d'une inscription d'hypothèque ; qu'elle a relevé appel du jugement qui l'avait déboutée de ses demandes, en indiquant, une première fois, par conclusions du 1er août 1995, et une seconde fois, par conclusions déposées 2 jours avant l'ordonnance de clôture, qu'elle demandait l'allocation du bénéfice de l'acte introductif d'instance du 22 janvier 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 4 janvier 1999, alors, selon le moyen, qu'entache sa décision d'une irréductible contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare, d'une part, irrecevables des conclusions du 4 janvier 1999 et, d'autre part, que ces mêmes conclusions du 4 janvier 1999 sont les seules dont elle se trouve valablement saisie ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 4 janvier 1999, alors, selon le moyen, que les parties peuvent déposer et signifier des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, à défaut d'injonction de conclure, sauf à l'autre partie à démontrer l'existence de circonstances particulières l'empêchant de répondre à ces conclusions avant la clôture de l'instruction ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, à l'aide d'une simple affirmation, sans constater l'existence d'une injonction de conclure, cependant que les conclusions n'avaient pas été seulement déposées par Mme Y... le 4 janvier 1999, mais également signifiées à cette même date à son avoué, ce dont il résultait que les intimés en avaient connaissance et qu'ils ne justifiaient pas d'une atteinte à la contradiction sauf à invoquer la date de dépôt et de signification des écritures d'appel, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'à aucun moment, les intimés n'ont fait valoir le moyen selon lequel la cour d'appel ne serait saisie d'aucune demande dans la mesure où l'appelant dans le dispositif de ses écritures a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, qu'ainsi ont été violées les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constitue une formulation expresse des prétentions d'une partie la demande de l'appelant de lui allouer le bénéfice de son acte introductif d'instance, sans qu'il soit utile d'en reprendre les termes mêmes dans les conclusions d'appel, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ignore les conclusions régulièrement signifiées le 1er août 1995 puisque pour elle, elle n'a été saisie que des conclusions du 4 janvier 1999 jugées irrecevables ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1999) que Mme Y... a assigné M. X... et la compagnie les Mutuelles du Mans en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-renouvellement d'une inscription d'hypothèque ; qu'elle a relevé appel du jugement qui l'avait déboutée de ses demandes, en indiquant, une première fois, par conclusions du 1er août 1995, et une seconde fois, par conclusions déposées 2 jours avant l'ordonnance de clôture, qu'elle demandait l'allocation du bénéfice de l'acte introductif d'instance du 22 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 4 janvier 1999, alors, selon le moyen, qu'entache sa décision d'une irréductible contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare, d'une part, irrecevables des conclusions du 4 janvier 1999 et, d'autre part, que ces mêmes conclusions du 4 janvier 1999 sont les seules dont elle se trouve valablement saisie ; Mais attendu que c'est par une simple erreur matérielle, que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, que la cour d'appel a indiqué que les seules conclusions dont elle se trouvait valablement saisie étaient celles du 4 janvier 1999 au lieu de celles du 1er août 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 4 janvier 1999, alors, selon le moyen, que les parties peuvent déposer et signifier des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, à défaut d'injonction de conclure, sauf à l'autre partie à démontrer l'existence de circonstances particulières l'empêchant de répondre à ces conclusions avant la clôture de l'instruction ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, à l'aide d'une simple affirmation, sans constater l'existence d'une injonction de conclure, cependant que les conclusions n'avaient pas été seulement déposées par Mme Y... le 4 janvier 1999, mais également signifiées à cette même date à son avoué, ce dont il résultait que les intimés en avaient connaissance et qu'ils ne justifiaient pas d'une atteinte à la contradiction sauf à invoquer la date de dépôt et de signification des écritures d'appel, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier qu'une injonction de conclure avait été délivrée à l'appelante, a relevé que ses conclusions n'avaient été déposées que 2 jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, dont la date était connue d'avance, ce qui empêchait la partie adverse d'y répondre utilement avant la clôture ; qu'elle a pu en déduire que, par ce comportement, Mme Y... avait porté atteinte au principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'à aucun moment, les intimés n'ont fait valoir le moyen selon lequel la cour d'appel ne serait saisie d'aucune demande dans la mesure où l'appelant dans le dispositif de ses écritures a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, qu'ainsi ont été violées les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constitue une formulation expresse des prétentions d'une partie la demande de l'appelant de lui allouer le bénéfice de son acte introductif d'instance, sans qu'il soit utile d'en reprendre les termes mêmes dans les conclusions d'appel, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ignore les conclusions régulièrement signifiées le 1er août 1995 puisque pour elle, elle n'a été saisie que des conclusions du 4 janvier 1999 jugées irrecevables ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que, pour reprendre ses prétentions, l'appelante ne pouvait se borner à se référer à son acte introductif de première instance, la cour d'appel, en constatant que Mme Y... ne l'avait saisie d'aucune demande dans ses conclusions d'appel, n'a pas soulevé d'office un moyen et n'avait donc pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; Et attendu que, nonobstant l'erreur matérielle que signale le premier moyen, la cour d'appel a répondu aux moyens exposés dans les conclusions du 1er août 1995 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e08d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel